Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 déc. 2024, n° 2403396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, la SCI Falaise bis, représentée par Me Jourdan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté urbaine Caen la Mer de procéder au retrait des potelets interdisant l’accès des véhicules à sa propriété et à son parking, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, et de maintenir ouvert l’accès à la circulation publique ;
2°) de prendre toute mesure permettant un accès libre à sa propriété, dans un délai de vingt jours ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Caen la Mer et de la commune de Cormelles-Le-Royal la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Falaise bis soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la présence de potelets devant les allées menant à l’accès à sa propriété perturbe la livraison au centre d’hébergement qui y est exploité de la nourriture et de la lingerie, affecte le stationnement de son personnel et le transport scolaire des résidents, et fait obstacle à la circulation des engins de lutte contre l’incendie.
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au libre accès des riverains, accessoire du droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d’urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.
3. La SCI Falaise bis est propriétaire d’un ensemble immobilier affecté à un centre d’hébergement pour mineurs, disposant sur son assiette foncière de places de stationnement et d’un accès desservi depuis la voie publique par deux allées d’une dizaine de mètres, obstruées toutefois par des potelets interdisant la circulation des véhicules. La SCI Falaise bis demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la communauté urbaine Caen la Mer de retirer ces potelets et, plus généralement, de prendre toute mesure permettant un accès libre à sa propriété.
4. Il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que les potelets en litige n’interdisent pas tout accès à la propriété de la requérante, mais font seulement obstacle à ce que des véhicules rentrent sur son assiette foncière. Si la requérante soutient que l’impossibilité pour les véhicules de service de secours de rentrer sur l’assiette foncière de sa propriété présenterait un risque pour la sécurité, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations, alors qu’il est constant que ces véhicules peuvent se rendre à proximité immédiate des lieux. Si elle soutient en outre que la présence des potelets en cause perturbe la livraison au centre d’hébergement qui y est exploité de la nourriture et de la lingerie, et affecte le stationnement de son personnel et le transport scolaire des résidents, ses affirmations sont dépourvues de précisions circonstanciées. En tout état de cause, ces circonstances, à la supposer avérées, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence extrême, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Falaise bis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Falaise bis.
Fait à Caen, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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