Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2024, n° 2426168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426168 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A E, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, attachée d’administration de l’Etat. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police lui a donné délégation pour signer toutes décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que celle-ci n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
4. En dernier lieu, le requérant, qui n’a produit aucune pièce au soutien de sa requête et se borne à exposer qu’elle dispose d’un passeport comorien et d’une réservation d’hôtel pour la fin du mois de septembre 2024, n’assortit manifestement pas le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E ne comporte que des moyens entrant dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions susvisées ne peuvent donc qu’être rejetées sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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