Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2412567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « protection subsidiaire » ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » pour une durée de quatre ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au profit de son conseil si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était accordé au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au profit de M. A… B… si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée
;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9, L. 424-12 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces complémentaires le 28 novembre 2024.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, le requérant a informé le tribunal qu’il entendait maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1995, a déposé une demande d’asile le 16 août 2023. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2024, il a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le 11 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 septembre 2024. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 11 juillet 2024. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle qu’il a présentée le 11 mars 2024.
Sur les conclusions tendant à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Postérieurement au dépôt de sa requête, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. » Aux termes de l’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 janvier 2024, M. A… B… a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par l’OFPRA. Dans ces conditions, et alors qu’aucune autre condition que celle liée à la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire n’est requise pour bénéficier de ce titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne n’a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser implicitement de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance par le préfet du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin, conseil de M. A… B…, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire soit octroyé à M. A… B….
Article 2 : La décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A… B…, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Rosin, conseil de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente,
M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DELAMOTTE
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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