Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er avr. 2026, n° 2505375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’ordonner le déblocage de son inscription au parcours GBM du master ISA et l’obtention de document administratif ;
2°) d’annuler la non-reconnaissance de la validation de l’année 2024-2025 malgré les éléments de notes favorables consultés ;
3°) d’annuler la non-reconnaissance de mes aménagements d’examen pourtant actés par arrêté, ainsi que le traitement discriminatoire et vexatoire répété en lien avec mon statut d’handicapé ;
4°) d’annuler les modalités de correction et de publication des résultats, entachées d’irrégularités manifestes et d’atteintes à la sécurité juridique, notamment en endocrinologie et en physiopathologie et toute autre décision connexe que le juge estimera entachée d’irrégularité ;
5°) de prononcer la condamnation de l’Université Côte d’Azur à réparer les préjudices subis (moraux, matériels, scolaires), pour un montant spécifié dans la demande d’indemnisation, à évaluer plus précisément au cours de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête n’est pas dirigée contre des décisions administrées précises et que les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable de sorte que le contentieux n’est pas lié par une décision administrative. Ainsi, la requête, entachée d’une irrecevabilité manifeste, est rejetée en toute ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 1er avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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