Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2502224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A demande au tribunal, au nom de l’association Carrefour des Civilisations Contemporaines, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette association a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
2. En outre, l’article R. 611-8-3 du même code dispose que : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer que le représentant d’une personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
4. Par une lettre du greffe, mise à disposition de l’intéressé dans l’application Télérecours citoyens le 15 avril 2025 et dont il est réputé avoir reçu régulièrement notification à l’issue du délai de deux jours mentionné à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser la requête de l’association Carrefour des Civilisations Contemporaines dans un délai de quinze jours en produisant les statuts de celle-ci ainsi que, le cas échéant, la délibération l’autorisant à ester en justice au nom de cette association. M. A n’a cependant pas déféré à cette demande. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Carrefour des Civilisations Contemporaines est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Carrefour des Civilisations Contemporaines.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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