Confirmation 14 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 14 mai 2018, n° 17/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/01007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 7 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAEC DE LA FONTAINE c/ Sa EXPERTISES GALTIER |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 17/01007
AFFAIRE :
[…]
C/
Sa Y Z, SCP E F G H
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
VL/MLM
Demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 14 MAI 2018
-------------
Le quatorze Mai deux mille dix huit, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[…], dont le siège social est […]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP LABROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’un jugement rendu le 07 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de TULLE
ET :
1.- Sa Y Z, dont le […]
représentée par Me Dominique PLEINEVER, avocat constitué, du barreau de LIMOGES, substituant Me Henri ARSAC, avocat plaidant, du barreau de CLERMONT-FERRAND
2.- SCP E F G H, dont le […]
représentée par Me Virginie POUJADE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEES
ET DE /
MADAME LE PROCUREUR GENERAL, domiciliée COUR D’APPEL – Palais de justice – […]
non comparante
---==oO§Oo==---
Communication a été faite au ministère public le 5 octobre 2017 et visa de celui-ci a été donné le 10 octobre 2017.
Conformément à l’article 905 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Mars 2018, la Cour étant composée de Madame C D, Présidente de Chambre, de Monsieur François PERNOT, Conseiller et de Madame Sabine DE LA CHAISE, Conseiller, assistés de Madame A B, Greffier, Madame C D , Présidente de Chambre, a été entendue en son rapport oral. Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Madame C D, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
À la suite d’une assignation délivrée par la SA Y Z au GAEC de la Fontaine le tribunal de grande instance de Tulle, par jugement du 7 juin 2017, a notamment constaté l’état de cessation de paiement du GAEC de la Fontaine, en a fixé provisoirement la date au 7 juin 2017, a ouvert la procédure de redressement judiciaire du GAEC de la Fontaine et la période d’observation prévue par la loi et a désigné la SCP E-F-G-H (la SCP X) en qualité de mandataire judiciaire exerçant les fonctions dévolues à l’administrateur judiciaire par les articles L630-10, 2e et 3e alinéa du code de commerce.
Par déclaration en date du 17 août 2017 le GAEC de la Fontaine a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2017 le premier président statuant en référé a arrêté l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Tulle statuant en matière de procédure collective à l’égard du GAEC de la Fontaine en date du 7 juin 2017.
Le GAEC de la Fontaine, par conclusions du 19 mars 2018, demande à la cour de réformer le jugement dont appel, de dire qu’il n’est pas en état de cessation de paiement, de débouter la SA Y Z de sa demande de mise en redressement judiciaire et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la créance de la SA Y Z était partiellement réglée au moment de l’assignation qu’elle a délivrée et l’existence d’un reliquat impayé ne justifie pas à lui seul l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui doit être justifié par un état de cessation de paiement dont le créancier doit rapporter la preuve, que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le reliquat a été payé et que les comptes du GAEC sont positifs, et intègrent toutes les créances anciennes relevées par la SCP X, certaines n’étant pas exigibles.
La SA Y Z, par conclusions du 5 mars 2018, demande à la cour de statuer ce que de
droit sur la demande du GAEC de la Fontaine, de le condamner à lui payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens et de le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que le montant de la facture émise le 31 décembre 2013 est demeuré impayé malgré une mise en demeure et a fait l’objet d’un jugement en date du 9 mars 2015 sur le fondement duquel elle a engagé une procédure de recouvrement forcé qui n’a pu être mise à exécution compte-tenu du caractère débiteur du compte du GAEC de l’absence de mobilier susceptible de faire l’objet d’une saisie vente. Elle explique donc que le GAEC de la Fontaine était en état de cessation de paiement et qu’elle s’est vue contrainte de faire délivrer une assignation en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Elle précise que les éléments produits par le GAEC de la Fontaine révèlent que le résultat présenté en juin 2016 est la conséquence d’un résultat exceptionnel qui n’est pas significatif du résultat habituel et que depuis un paiement est intervenu qui n’a pas soldé l’intégralité de la créance.
La SCP X, par écritures du 5 mars 2018, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner le GAEC de la Fontaine à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le créancier demandeur à l’ouverture de la procédure avait rapporté la preuve de l’état de cessation des paiements, qui peut résulter du défaut de paiement d’une seule créance, du fait de l’antériorité de la dette, des paiements partiels et du silence du débiteur depuis l’année 2015. Elle ajoute que depuis l’ouverture de la procédure il s’avère que des déclarations de créances ont été déposées pour des dettes datant des années 2011, 2015, 2016 et du premier semestre 2017 pour un montant échu s’élevant à environ 160 000 €, que les comptes fournis par le GAEC de la Fontaine ne reflètent pas la réalité de sa trésorerie ce dont il résulte qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui appartient de faire que son actif disponible lui permet de faire face à cette charge exigible.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
L’actif disponible est constitué de tous les actifs immédiatement mobilisables avec lesquels le débiteur peut assurer le paiement immédiat de ses dettes à l’exclusion des immobilisations (cheptel, matériel d’exploitation, stock de l’entreprise, fonds de commerce, propriété immobilière) tandis que le passif exigible comprend l’ensemble des dettes arrivées à échéance et dont les créanciers sont en droit de réclamer le paiement immédiat. L’état de cessation de paiement est caractérisé dès lors que l’actif disponible est insuffisant pour faire face au passif exigible.
L’état de cessation de paiement du débiteur doit être apprécié au moment où la juridiction statue, la
cour d’appel pouvant néanmoins tenir compte d’éléments postérieurs à l’ouverture de la procédure.
En l’espèce, la SA Y Z produit aux débats le jugement du tribunal de grande instance de Tulle rendu le 9 mars 2015 qui a condamné le GAEC de la Fontaine à lui payer la somme de 24 550,29 € au titre du contrat intervenu entre eux le 7 août 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014, a dit que la capitalisation des intérêts devait s’opérer à compter du 2 juillet 2015 et a condamné le GAEC de la Fontaine au paiement d’une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement, aujourd’hui définitif, indique que la SA Y Z avait rempli son obligation contractuelle résultant du contrat signé le 7 août 2013 à l’égard du GAEC de la Fontaine et qu’elle était fondée à réclamer le paiement de ses honoraires à hauteur de 5 % hors-taxes du montant des dommages estimés dans le cadre de l’expertise qu’elle avait réalisée pour le compte du GAEC de la Fontaine.
Elle produit également un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 23 juin 2015 resté infructueux, une signification d’un ordre de virement signé par le GAEC le 15 avril 2016, délivré à la banque populaire du massif central en date du 21 avril 2016 pour une somme de 5000 € par mois, et un courrier du 6 décembre 2016 par lequel l’étude d’huissier, chargée de l’exécution du jugement, informe le conseil de la SA Y Z de son impossibilité d’une part, d’obtenir un paiement du GAEC de la Fontaine et de procéder à une saisie attribution puisque le compte bancaire de ce dernier ouvert dans les comptes de la banque populaire était débiteur et d’autre part, de son impossibilité de réaliser une saisie vente à défaut d’éléments lui permettant de dresser procès-verbal.
Il ressort de ces éléments qu’à la date à laquelle la SA Y Z a fait délivrer une assignation en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 7 juin 2017, elle détenait un titre exécutoire daté de mars 2015 pour une créance résultant d’une facture du 31 décembre 2013, dont elle a vainement recherché l’exécution, y compris forcée.
Il se déduit de l’antériorité de sa créance et de l’infructuosité de ses tentatives d’exécution forcée que la SA Y Z établit l’état de cessation de paiement de le GAEC de la Fontaine à la date à laquelle le tribunal de grande instance a statué.
La réalité de cet état de cessation de paiement est confortée par les pièces produites par la SCP X, notamment la liste succincte des créances nées avant le jugement d’ouverture, dont il ressort un passif chirographaire échu d’un montant de 164 396,14 €, un passif privilégié à hauteur de 5 712,88€ et enfin un passif à échoir de 492 292,74€, constitué exclusivement de créances bancaires détenues par deux banques, la banque populaire Auvergne Rhône et le crédit agricole Centre France.
Le GAEC de la Fontaine ne peut valablement opposer l’existence de protocoles d’accord conclus le 23 février 2018 avec la SAS Jambon alimentation animale, et conclu le 19 mars 2018 avec Natea, alors qu’ils sont tous deux postérieurs à l’assignation et que les créances totales de ces deux créanciers représentent en tout état de cause un montant total de 30 694, 66 € qui constitue un peu plus de 18 % du passif exigible.
Le courriel adressé le 19 mars 2018 au représentant légal de le GAEC de la Fontaine par le représentant légal de la société CAPEL est également postérieur à l’assignation et ne permet pas de caractériser l’existence d’un accord de nature à différer l’exigibilité de la dette détenue par ce créancier.
En outre, la circonstance que l’essentiel du passif échu soit pris en compte dans le bilan comptable de l’exercice clos du 30 juin 2016 présenté par le GAEC de la Fontaine est indifférent sur le caractère exigible des créances déclarées et la capacité du groupement à y faire face.
A cet égard, si le bilan agricole fait état d’un résultat net de 93 315, 92 €, il fait également état d’un résultat financier négatif de 20 390,18 €, de disponibilités d’un montant de seulement 5 257,82€ pour
un actif immobilisé et circulant de 2 139 349,14 € constitué pour l’essentiel de biens immobiliers, d’installations et de cheptel mort, de cheptel vif et d’en-cours de production, qui sont autant de biens non immédiatement mobilisables.
Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances et considérations que le GAEC de la Fontaine ne peut faire face à ses dettes échues et réclamées avec ses actifs immédiatement mobilisables et que l’état de cessation de paiement était caractérisé à la date de l’assignation délivrée par la SA Y Z et l’est encore au jour où la cour statue, ce qui ne préjuge en rien des capacités de redressement de la structure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du GAEC de la Fontaine.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leur propres frais irrépétibles, la SA Y Z, le GAEC de la Fontaine et la SCP X seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré,
Déboute la SA Y Z, le GAEC de la Fontaine et la SCP X de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. C D
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- Code de commerce
- Code de commerce
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