Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 23 avr. 2026, n° 2601180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 16 mars 2026 et transmise au tribunal administratif de Pau, et un mémoire enregistré le 14 avril 2026, M. B… représenté par Me El Abdelli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et de défaut de base légale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 14h30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée ;
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 15 janvier 1973 à Gali (Géorgie), ressortissant géorgien, est entré en France en mars 2026 pour motif médical selon ses déclarations. Il a été interpellé le 12 mars 2026 et placé en garde à vue pour vol en réunion. Par arrêté du 14 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai fixant le pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Emeline Barrière, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 253-1, L. 264-1,
L. 614-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le cas échéant les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ».
8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, M. A… a indiqué être marié, avoir trois enfants et sept petits-enfants qui sont tous en Géorgie et ne pas avoir de travail. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’eu égard à la nature de son comportement, étant défavorablement connu des services de police, il y a urgence à éloigner M. A… du territoire français sans délai. De plus, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il ne contrevient pas à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet des Hautes-Pyrénées a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 14 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me El Abdelli et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
F. Madelaigue
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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