Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 mai 2025, n° 2501383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2501383, Mme E, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours sauf le dimanche entre 9h00 et 10h00 au commissariat d’Epernay ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature régulière de cette dernière n’est pas établie ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendue prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2501384, Mme E, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités néerlandaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’ordonner un réexamen de sa demande d’asile procédure Dublin ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature régulière de cette dernière n’est pas établie ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendue prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
— les observations de Me Mountap Mounbain, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui fait en outre valoir que Mme B se plaint de maux de pieds à devoir marcher une heure pour se présenter au commissariat d’Epernay selon la fréquence imposée par l’arrêté portant assignation à résidence ;
— et les observations de Mme B, assistée de M. C interprète en langue créole haïtien.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de Mme B précédemment indiquées présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B, ressortissante haïtienne née le 9 février 1984, a fait l’objet d’un arrêté en date du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités néerlandaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par un second arrêté du 24 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours sauf le dimanche entre 9h00 et 10h00 au commissariat d’Epernay. Par ses requêtes enregistrées sous les n° 2501384 et n° 2501383, Mme B demande respectivement l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de Mme B, qui est déjà représentée par un avocat, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture du Bas-Rhin, à laquelle le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 12 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 février suivant, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d’assignation à résidence en application des articles L.731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaquées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été entendue dans le cadre d’un entretien individuel en date du 12 février 2025 concernant sa demande d’asile déposée en France le 11 février 2025. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni n’est même soutenu, que cet entretien se serait déroulé de manière irrégulière. Le moyen tiré de ce que le droit d’être entendue de la requérante n’aurait pas été respecté doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Mme B a déclaré, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, être mariée depuis 2017 avec un compatriote mais être entrée seule en France en janvier 2025. Elle se prévaut de la présence de son mari en France, en la personne de M. F. Toutefois, même en admettant son lien marital avec ce dernier, elle ne conteste pas sérieusement, d’une part, que celui-ci se maintient de manière irrégulière en France depuis le rejet de sa demande d’asile en 2020 et la clôture de sa nouvelle demande d’asile présentée en mai 2023, et au regard de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 mars 2024. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et des déclarations à l’audience de Mme B que son mari a quitté Haïti en 2019, qu’ils n’ont entretenu aucune relation depuis ce départ jusqu’à ce qu’elle arrive aux Pays-Bas en 2023 où elle a déposé sa demande d’asile et où elle indique que les services sociaux lui ont permis de reprendre contact avec son mari. Si Mme B a fait valoir dans sa requête vivre avec son mari, elle a cependant déclaré à l’audience qu’elle ne le rencontrait qu’environ une fois par semaine avant qu’elle ne fasse l’objet de la mesure d’assignation à résidence en litige, et, en tout état de cause, elle ne justifie ni d’une communauté de vie, ni même de la fréquentation de son mari qu’elle allègue. Par ailleurs, Mme B ne fait valoir la présence d’aucune autre attache familiale ou privée en France. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués porteraient à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces arrêtés. Le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
9. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que les arrêtés méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme B n’assortit, en tout état de cause, pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, Mme B fait valoir que les arrêtés sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation.
11. Elle doit, d’une part, être regardée comme se prévalant à cet égard de ses douleurs aux pieds à devoir marcher une heure pour se présenter au commissariat de police d’Epernay tous les jours sauf le dimanche. Toutefois, même en admettant qu’elle doive effectivement marcher quotidiennement une heure et l’absence d’autre moyen de déplacement pour respecter ses obligations de présentation, Mme B ne fait pas sérieusement valoir un problème de santé qui constituerait une contre-indication à la réalisation de cette marche. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que les modalités de présentation à ce commissariat prévues par l’arrêté portant assignation à résidence seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
12. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 8 et 9 ci-avant, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les décisions des arrêtés attaquées seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation.
13. En dernier lieu, Mme B ne peut pas utilement faire valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors qu’une telle menace ne constitue en tout état de cause pas un motif des arrêtés attaqués. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2501383 et n° 2501384 doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2501383 et n° 2501384 de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B et ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501383, 2501384
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