Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 janv. 2026, n° 2600442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention n°2 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé pour deux années supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, portant ainsi la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à quatre ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen au regard des quatre critères de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Des pièces ont été produites par la préfète du Puy-de-Dôme, représentée par Me Tomasi, le 15 janvier 2026.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Griot, représentant M. A… qui déclare se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et conclut, pour le reste, aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence de menace pour l’ordre public que représente le comportement du requérant dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans l’un différent avec sa compagne dont il venait de se séparer ;
- les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant la préfète du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- et les déclarations de M. A… assisté par Mme D…, interprète en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 21 juin 1977, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, prise à son encontre le 2 juillet 2024, par la préfecture du Puy-de-Dôme. Par une décision du 13 janvier 2026, dont le requérant demande l’annulation, la même autorité a prolongé pour une durée supplémentaire de deux ans l’interdiction de retour, portant ainsi la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à quatre ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa notamment de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle rappelle la situation personnelle du requérant, en particulier, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre et les faits pour lesquels il a été interpelé et placé en garde à vue le 12 janvier 2026. Dans ces conditions, la préfète a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prolonger son interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans supplémentaires. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen préalable de sa situation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 2 juillet 2024 devenu définitif, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de ces mesures. La préfète du Puy-de-Dôme pouvait donc, pour ce seul motif, décider de prolonger la durée de l’interdiction de retour prise à son encontre le 2 juillet 2024. Par ailleurs, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis six ans ainsi que de la présence de sa compagne et de ses trois enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire national en dépit des mesures d’éloignement prises à son encontre les 26 novembre 2019 et 2 juillet 2024 et qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de la police nationale le 13 janvier 2026, que ses trois enfants, âgés de 15, 18 et 22 ans résident avec leur mère en Albanie ou « peut-être en France » sans autre précision et que leur mère en a la garde exclusive. Il est, par ailleurs, constant que le requérant est séparé de sa compagne, Mme E… C…. Le requérant ne peut donc se prévaloir de liens personnels et familiaux intense et stable en France. Il soutient, enfin, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public en relevant n’avoir fait l’objet que d’une seule interpellation non suivie de poursuites pénales ou de condamnation à la date de la décision attaquée. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il a été mis en cause le 11 janvier 2026 pour des fait de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui puis le 12 janvier 2026, pour des faits vol facilité par l’état de la personne vulnérable dont la victime est Mme E… C… et la circonstance que ces faits n’avaient pas, à ce jour, fait l’objet d’une condamnation pénale ne suffit pas à faire obstacle à ce que la préfète les prenne en compte pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public. Lors du dépôt de sa plainte, le 12 janvier 2026, Mme E… C… a précisé avoir informé le requérant, lors de leur rencontre, qu’elle faisait l’objet d’une mesure de curatelle et avait hébergé l’intéressé à titre gratuit pendant un an. Elle a également précisé que le requérant « est alcoolique, il boit de la bière et du vin en grande quantité » et qu’elle était « terrorisée » par M. A… qui a forcé l’entrée de son appartement en la poussant « violemment » et l’a menacée de se venger. Compte tenu de la gravité de ces faits, l’autorité préfectorale a pu valablement considérer qu’il existait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation et sans fixer une durée disproportionnée que la préfète du Puy-de-Dôme a pu estimer que le maintien irrégulier en France de M. A…, alors qu’il est obligé de quitter le territoire, justifie de prolonger l’interdiction de retour de deux années supplémentaires.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2026. Par suite, les conclusions de sa requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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