Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 9 avr. 2025, n° 2502392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502392 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. D A représenté par Me Rahal demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire
3°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert vers la Suisse, pays dans lequel il a présenté une demande d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sa vie personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de garanties de représentations, et qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer dans les procédures relatives à l’éloignement des étrangers mentionnées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue des dispositions des articles 72 à 79 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Rahal, représentant M. A, présent à l’audience en présence de M. F interprète qui reprend ses écritures,
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 2 novembre 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier :
3. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
4. Par un arrêté du 6 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme B E, cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. Le préfet a développé les considérations de droit et de faits qui fondent le sens de ses décisions permettant au requérant d’utilement les contester. Si le requérant fait grief au préfet de n’avoir mentionné son mariage religieux et les démarches entreprises par le couple afin de s’unir civilement, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a bien mentionné que le couple vivait sous le même toit et précise que l’intéressé a déclaré que sa compagne serait enceinte requérant s’est déclaré célibataire sans enfant et fait état d’un hébergement à Paris. Enfin, la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné d’élément relatif à l’état de santé de M. A, qui s’est borné lors de son audition à préciser avoir quitté son pays d’origine en raison d’un problème cardiaque, ne suffit à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône y a précisé la situation de concubinage de l’intéressé. Si le requérant fait grief au préfet de n’avoir pas fait mention son union religieuse et les démarches entreprise par le couple pour se marier civilement, cette circonstance ne constitue en soi une erreur de fait dès lors que le préfet a bien pris en compte la situation de vie commune du couple et a considéré que le requérant ne justifiait pas de la réalité et de l’ancienneté de sa relation. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet aurait remis en cause l’adresse déclarée par le requérant. Le moyen tiré de ce que la décision repose sur des faits inexacts doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () « . Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : » Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen « . Aux termes de l’article L. 521-13 de ce code : » L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose ".
6. Aux termes de l’article 31-2 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires ".
7. Aux termes de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ".
8. Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que si l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
9. Il en va toutefois différemment du cas d’un étranger demandeur d’asile. Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent en effet nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu’en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de l’article L. 572-1 et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1.
10. En l’espèce, si M. A soutient avoir déposé une demande d’asile en Suisse et qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert vers ce pays, il ne produit à l’appui de cette allégation aucun élément probant. Il ressort par ailleurs de l’audition menée par les services de la police de l’air et des frontières qu’interrogé sur une éventuelle demande d’asile, il a explicitement répondu qu’il n’en avait formé aucune, qu’il ne souhaitait pas en déposer une en France et exprimé sa volonté de demeurer sur le territoire national sans faire état de crainte particulière en cas de retour dans son pays d’origine. En conséquence, en l’absence d’autres éléments en possession de l’autorité administrative, le requérant pouvait être regardé comme n’étant pas un demandeur d’asile, sans que le préfet soit tenu pour cela de procéder à la comparaison des empreintes décadactylaires du requérant avec les données du fichier Eurodac aux fins de vérifier si l’intéressé avait été identifié comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès d’un autre Etat membre de l’espace Schengen. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. M. A déclare être entré sur le territoire français en 2022 et s’y maintenir en situation irrégulière depuis lors. Si M. A se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française depuis mai ou juin 2024, l’attestation d’hébergement sommaire rédigée par cette dernière est insuffisante à établir l’ancienneté de l’union. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en garde à vue pour des faits de violences dénoncées par sa compagne. Par ailleurs, M. A ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, le requérant qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu à minima jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que le requérant tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
13. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ();3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
15. Pour refuser tout délai de départ volontaire à M. A, l’autorité préfectorale s’est fondée, non sur la menace à l’ordre public que son comportement constituerait mais sur le risque de fuite de l’intéressé, en application de l’article L. 612-2-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A ne justifie pas d’une entrée régulière en France, n’a sollicité aucun titre de séjour, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 27 février 2024 qu’il n’a pas exécutée. Si M. A conteste la menace à l’ordre public que son comportement constituerait et qu’il n’aurait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement l’autorité préfectorale ne lui a toutefois pas opposé ces motifs pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Enfin, s’il soutient justifier de garanties de représentation, le requérant se borne à produire une simple attestation d’hébergement de sa compagne, datée du mois de décembre 2024 et antérieure aux faits de violences dénoncées par la compagne de M. A, pour lesquels il a été placé en garde à vue. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612 10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. La décision attaquée cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et comporte une motivation circonstanciée sur chacun des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 de ce code. L’arrêté mentionne la date déclarée d’arrivée en France de M. A, sa situation familiale, la circonstance qu’il représente une menace à l’ordre public et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement tant du principe que de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant cette décision, l’autorité administrative aurait négligé d’examiner sa situation particulière.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 de la présente décision, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches privées en France. Ces moyens doivent donc être écartés.
21. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A qui déclare être entré en France au cours de l’année 2023 s’est maintenu irrégulièrement en France depuis lors, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne justifie par les pièces qu’il produit d’aucune insertion personnelle particulière en France. A supposer même qu’il n’ait fait l’objet d’aucune condamnation pénale ni de poursuite à la suite de son placement en garde à vue, M. A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui n’est pas disproportionnée, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A au préfet de l’Hérault et à Me Rahal.
Décision communiquée aux parties le 16 janvier 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
A. CLe greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 avril 2025
Le greffier,
D. Martinier
N°2502392
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Directeur général ·
- Demande ·
- Hébergement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité publique ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Défaut de motivation ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Fonctionnaire ·
- Recours ·
- Décret
- Valeur ajoutée ·
- Location ·
- Exonérations ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Hébergement ·
- Tva ·
- Prestation ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Usage ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Plastique ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité ·
- École ·
- Dalle ·
- Police ·
- Fracture
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Torture
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Ville ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.