Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 mai 2025, n° 2501553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 13 janvier 2025 refusant de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Deschamps, vice-président, pour effectuer les transmissions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif () ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ».
3. M. B conteste la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours gracieux contre la décision prise le 13 janvier 2025 par la même autorité refusant de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d’une autorisation préalable aux fins d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d’exercice des personnes sollicitant une telle autorisation n’est pas encore déterminé. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l’espèce, la décision en litige a été prise par le directeur du CNAPS, qui siège à Paris. Dès lors, la requête de M. B relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu
de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au président du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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