Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2111304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2020, N° 2016293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le versement des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile pour la période d’aout 2019 à octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile pour la période d’aout 2019 à octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— Mme B a bénéficié dès novembre 2020 d’une régularisation de l’allocation pour demandeur d’asile alors qu’elle n’y était plus éligible.
— aucun des autres moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Par décision du 18 janvier 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024.
Des pièces ont été produites par Mme B le 24 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante somalienne née en 1985, a accepté le 26 mai 2016 l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Après avoir quitté le territoire français en 2017, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été suspendu à compter du mois de mars 2017. Mme B est revenue en France dans le courant de l’année 2019 où elle a sollicité l’asile. Par une ordonnance n° 2016293 du 16 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à l’OFII d’admettre l’intéressée au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui fournir un hébergement dans un délai de deux jours. Par une décision n° 20011749 du 23 octobre 2020, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a annulé la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un courrier du 7 avril 2021, reçu par l’administration le surlendemain, Mme B a demandé à l’OFII de lui verser de manière rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile pour la période d’aout 2019 à octobre 2020. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont Mme B demande l’annulation par la présente requête.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable (). / L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. / Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 744-1 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, () sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile (). Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 744-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile, la personne doit justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active ». Selon l’article D. 744-21 de ce code : « Les ressources prises en considération pour l’application de l’article D. 744-20 comprennent celles de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu’elles doivent être déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. En premier lieu, la décision attaquée devait être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme B ait sollicité la communication des motifs de cette décision, en application des dispositions de l’article
L. 232-4 du même code citées au point précédent également. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort des bulletins de salaire de l’époux de Mme B que ses revenus mensuels sont supérieurs au revenu de solidarité active. Dès lors, en application des dispositions réglementaires citées au point 3, Mme B ne pouvait bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Poulard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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