Rejet 1 mars 2024
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. m. terras, 1er mars 2024, n° 2300342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 19 janvier 2023, et quatre mémoires complémentaires enregistrés les 21 juin, 30 juin, 31 juillet et 16 octobre 2023, le préfet du Finistère défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. E D, et conclut à ce que le tribunal le condamne, au titre de l’action publique, au paiement d’une amende de 1 000 euros prévue par les articles 131-13 du code pénal et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et, au titre de l’action domaniale, à ce qu’il remette le domaine public maritime en l’état dans un délai de six mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— M. D a édifié un mur en béton sur le domaine public maritime naturel inclus dans les limites administratives du port de Concarneau, dans l’anse de Kersaux, au droit immédiat de sa parcelle cadastrée section CD numéro 0294 ;
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 19 janvier 2022 complété par un procès-verbal de constat du 3 mars 2022, réalisé aux plus hauts flots de la mer (coefficient 103), permettant de s’assurer de l’emprise sur le domaine public maritime ;
— ces faits sont prohibés par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— les auteurs des procès-verbaux étaient bien compétents pour dresser le procès-verbal ;
— la notification du procès-verbal n’est pas tardive ;
— le second procès-verbal n’a pour objet que de conforter les constatations opérées par le procès-verbal du 19 janvier 2022, en constatant le niveau des plus hautes mers au droit de l’ouvrage litigieux ;
— le secrétaire général de la préfecture était compétent pour saisir le tribunal ;
— les travaux ont été effectués sans autorisation d’occupation domaniale ;
— les agissements de la commune d’une part, de l’État et de la région Bretagne d’autre part, ne sont pas assimilables à un cas de force majeure faisant obstacle aux présentes poursuites en contravention de grande voirie ;
— M. D est bien la personne devant être poursuivie et non les entreprises qu’il a missionnées pour exécuter les travaux.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 19 juin, 22 juin, 20 juillet et 6 octobre 2023, M. E D, représenté par Me Josselin de la Selarl Valadou, Josselin, et associés conclut à titre principal, à ce qu’il soit prononcé sa relaxe, à titre subsidiaire à ce que le montant de contravention soit réduit, en tout état de cause au rejet des conclusions à fin d’injonction, en toute hypothèse à ce qu’il soit mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— un mur, nécessaire pour protéger la maison de l’érosion côtière, existait déjà lorsqu’il a acquis la maison ;
— la construction d’un nouveau mur s’est avérée nécessaire dès lors que l’ancien ne suffisait plus ;
— par courrier du 23 janvier 2020, les services de l’État ont validé la construction d’un mur qui, conformément au bornage établi, devait « jouxter » le domaine public maritime ;
— le maire de Concarneau lui a délivré un arrêté de non opposition à déclaration préalable en date du 15 mars 2021 ;
— les auteurs des procès-verbaux n’étaient pas compétents ;
— la notification tardive du premier procès-verbal lui a fait perdre trois mois pour l’établissement de sa défense et la recherche d’une solution amiable ;
— la notification du procès-verbal du 3 mars 2022 ne mentionne pas la possibilité de présenter des réponses écrites ;
— M. A, signataire de la saisine du tribunal, ne justifie pas de sa compétence ;
— il détenait une autorisation d’occupation du domaine public ;
— la commune savait qu’une partie du mur se verrait recouverte par les eaux et a commis la faute de ne pas l’avoir alerté sur le risque de le voir empiéter sur le domaine public maritime ;
— les services de l’État et la région Bretagne l’ont induit en erreur sur la possibilité de construire sans empiéter sur le domaine public maritime ;
— à supposer l’infraction établie, seules les entreprises ayant effectué les travaux peuvent être regardés comme responsables ;
— l’amende doit être réduite dès lors qu’il n’a jamais entendu enfreindre les règles.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 janvier 2022 et le procès-verbal de constat du 3 mars 2022 :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— el les observations de Me Rouiller, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Finistère défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. E D, à qui il est reproché, aux termes d’un procès-verbal dressé le 19 janvier 2022, complété le 3 mars 2022, d’avoir édifié sur le territoire de la commune de Concarneau, au droit de sa maison située 15 rue Corot, un mur d’enceinte en contre-bas de sa propriété, afin de lutter contre l’érosion, qui empiète sur le domaine public maritime. Le préfet demande le prononcé d’une amende de 1 000 euros ainsi que la condamnation de M. D, à la remise en l’état naturel du domaine public maritime par la démolition de l’ouvrage à ses frais et risques.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 2131-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes, sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie. ».
3. Le procès-verbal de contravention du 19 janvier 2022 est signé par MM. Robert C et Emmanuel B, respectivement commandant de port et surveillant de port. M. C, agent de maîtrise territorial, justifie d’un commissionnement par arrêté signé du président du conseil général du Finistère en date du 28 octobre 2013 l’ayant désigné surveillant de port, notamment du port départemental de Concarneau, l’autorisant à constater les infractions notamment celles prévues aux articles L. 5331-13 et suivants du code des transports. M. C a par ailleurs prêté serment devant le tribunal de grande instance de Quimper le 20 janvier 2012. M. B, agent de maîtrise, qui a été désigné surveillant de port sur les ports relevant du périmètre du syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, dont fait partie Concarneau, par arrêté du syndicat, l’autorisant lui aussi à constater les infractions, a également été agréé par le procureur de la République de Quimper le 1er juin 2021 et a prêté serment le 18 juin 2021 à Concarneau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des auteurs du procès-verbal de contravention de grande voirie doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. () / La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance. "
5. Si le procès-verbal dressé le 19 janvier 2022 n’a pas été communiqué à M. D dans le délai de dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, l’observation de ce délai n’est pas prescrite à peine de nullité dès lors qu’il n’est pas porté atteinte aux droits de la défense. En l’espèce, M. D a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations en défense. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie serait entachée d’irrégularité.
6. Si M. D soutient également que la notification du procès-verbal du 3 mars 2022 ne mentionne pas la possibilité de présenter des défenses écrites, ce moyen est inopérant dès lors que les poursuites n’ont été engagées que sur la base du seul procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 janvier 2022.
7. Par arrêté préfectoral du 26 juillet 2022 régulièrement publié, M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère, a reçu délégation permanente de signature, à l’effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exclusion des arrêtés de délégation de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l’État. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la saisine doit ainsi être écarté.
8. M. D se prévaut ensuite d’être titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public dès lors que le maire de Concarneau ne s’est pas opposé aux travaux qu’il a sollicités, par arrêté du 15 mars 2021, portant sur l’édification d’un mur de soutènement en contact avec le domaine public maritime et dès lors qu’un courrier de la direction départementale des territoires et de la mer a validé le bornage. Toutefois, d’une part, une autorisation d’urbanisme ne vaut pas autorisation d’occupation du domaine public maritime, alors même que les plans de la déclaration préalable laissaient suggérer que le pied du mur serait en-dessous du niveau 0 et d’autre part, le courrier du 1er décembre 2020 émanant de la direction des ports de la région Bretagne, n’est qu’un accord sous réserve du respect des limites cadastrales de sa propriété.
9. En matière de contravention de grande voirie, l’infraction s’apprécie de façon objective et purement matérielle. L’auteur d’une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s’il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l’administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. M. D se prévaut ainsi de ce que le dommage est imputable à une faute de la commune ou de l’État et de la région, assimilables à un cas de force majeure. Toutefois, s’agissant de la commune, si comme il a été dit précédemment, elle ne s’est pas opposée à l’exécution des travaux sollicités, une autorisation d’urbanisme, toujours délivrée sous réserve du droit des tiers, ne fait qu’autoriser les travaux dont les plans sont annexés au dossier de la demande, en constatant implicitement mais nécessairement en cas d’autorisation, leur conformité avec la réglementation d’urbanisme applicable. S’agissant de l’État, il ne résulte de l’instruction ni que l’agent de l’État aurait validé des bornes se trouvant en-dessous du niveau des plus hautes eaux, ni qu’il aurait incité à l’arasement du mur existant sur lequel les bornes avaient été placées. La région Bretagne, quant à elle, ne saurait être reconnue responsable d’avoir « induit en erreur » M. D de la possibilité de construire le mur à l’endroit projeté, défaut d’information qui, en tout état de cause, ne saurait davantage être assimilé à un cas de force majeure.
10. M. D soutient enfin qu’il doit être mis hors de cause car les travaux ont été réalisés par des professionnels et qu’il n’avait pas de contrôle sur leur déroulement, n’étant pas maître de l’art. Toutefois, il ne conteste pas avoir effectivement commandé, en tant que propriétaire des lieux, ces travaux dont il est resté maître d’ouvrage, et, s’il a effectivement confié les travaux à des professionnels qui l’ont assuré, selon ses allégations, de leur conformité, il lui appartenait de contrôler ces travaux lors de leur exécution jusqu’à leur réception par ses soins. Il doit ainsi être regardé comme s’étant comporté comme gardien de la chose.
Sur l’action publique :
11. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ».
12. Il résulte ainsi de l’instruction que M. D a fait construire un mur en béton sur le domaine public maritime naturel inclus dans les limites administratives du port de Concarneau dans l’anse de Kersaux. Cette construction sur le domaine public maritime constitue une infraction aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d’une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. D au paiement d’une amende de 1 000 euros au titre de l’infraction commise.
En ce qui concerne l’action domaniale :
13. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
14. Il y a lieu d’enjoindre à M. D, s’il ne l’a pas déjà fait, de procéder à la démolition de l’ouvrage situé sur le domaine public maritime en cause, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En outre, à l’expiration de ce délai, le préfet du Finistère sera autorisé à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
Sur les frais liés au litige :
15. M. D étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 2 : M. D devra procéder, s’il ne l’a pas déjà fait, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à la démolition de l’ouvrage situé dans l’anse de Kersaux à Concarneau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé, passé le délai mentionné à l’article 2, à procéder d’office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. D.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. D sont rejetées, [0]y compris celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. E D dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, à la direction régionale des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutation ·
- La réunion ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Motivation ·
- Vie privée ·
- Police
- Abandon de poste ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Maire ·
- Cadre ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Mise en demeure ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Titre ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité publique ·
- Risque ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Flux de trésorerie ·
- Marches ·
- Prix ·
- Cession ·
- Tabac ·
- Capital ·
- Risque
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Crèche ·
- Département ·
- Ouverture ·
- Conseil ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Bois ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Justice administrative ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Repos hebdomadaire ·
- Absence ·
- Garde des sceaux ·
- Paie ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Outre-mer ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.