Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 14 janv. 2026, n° 2200209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. F… A…, représenté par Me Dabadie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux l’a licencié à l’issue de son stage, ainsi que la décision implicite par laquelle elle a rejeté son recours gracieux du 9 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de le réintégrer comme professeur des écoles titulaire ;
3°) de condamner le rectorat à l’indemniser de sa perte de revenus depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration effective après avoir fait calculer la somme par un expert comptable, outre une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de son licenciement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la rectrice de l’académie était en situation de compétence liée par la décision du jury académique, or cet avis est irrégulier, dès lors que l’arrêté de composition du jury académique n’est pas daté et que l’on ne connaît pas l’identité des membres ayant délibéré le 1er juillet 2021 ; qu’il n’est pas motivé de sorte que l’on ne sait si le jury a disposé de tous les « avis nécessaires » et s’il s’est prononcé sur le fondement du référentiel de compétence prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 ; qu’une membre du jury l’a connu pendant sa formation, l’a signalé aux autres membres mais ne s’est pas déportée ; que le jury s’est fondé sur un écrit d’un parent d’élève qui ne faisait pas partie de son dossier « COMPétences, Accompagnement et Suivi de l’entrée dans le métier » (« COMPAS ») ; que le jury aurait dû se prononcer sur l’opportunité d’une seconde année de stage ;
- la décision de licenciement méconnaît les articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se fonde sur un avis défavorable de l’inspecteur, empreint de subjectivité, incohérent avec les rapports de visite, qui ne considère comme acquis que 11 items sur 27 alors que l’avis favorable de la tutrice académique retient comme acquis 26 items sur 26 et ne note pas le 27ème ;
- il a demandé une formation ou une aide de l’administration et ne l’a pas reçue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025 la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2021 en réponse à sa demande du 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
- le code des relations entre le public et l’administration :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Triolet,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Lauréat du concours interne de professeur des écoles en 2020, M. A… a été affecté comme professeur des écoles stagiaire à l’école élémentaire Louis Barthou à Jurançon dans une classe de CE1. Le 1er juillet 2021, le jury académique a rendu un avis défavorable à sa titularisation. Par la décision du 2 juillet 2021, la rectrice de l’académie l’a licencié à compter du 31 août 2021. Par un courrier daté du 9 septembre 2021, dont la réception n’est pas contestée, M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision dont il indique qu’elle lui a été notifiée le 20 juillet 2021. Il a ensuite présenté une demande préalable indemnitaire, adressée le 2 février 2022. Dans la présente instance, il demande au tribunal d’annuler la décision de licenciement et le rejet de son recours gracieux et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de le réintégrer, d’indemniser son préjudice moral et de faire calculer dans un délai d’un mois, par un expert-comptable, sa perte de revenu depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration effective.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa version applicable au litige : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. (…) / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. (…) ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « A l’issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l’article 10. (…) ». Aux termes de l’article 13 de ce décret : « Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire (…) ».
Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Il en résulte notamment que la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage, qui n’a pas pour effet de refuser un avantage qui constituerait pour lui un droit ni de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits, n’a pas à être motivée.
La procédure de titularisation des professeurs des écoles fait intervenir un jury académique, dont la composition est fixée à l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014, qui se prononce à l’issue d’une période de formation et de stage, conformément aux dispositions du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. S’agissant non d’un concours ou d’un examen, mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur manifeste. Lorsque, à l’issue de la première année de stage ou, si l’intéressé a été autorisé à accomplir une année de stage supplémentaire, à l’issue de cette seconde année, le jury académique refuse d’inscrire un professeur des écoles sur la liste de ceux qu’il estime aptes à être titularisés, le recteur est tenu de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle lorsque celui-ci, faute d’avoir la qualité de fonctionnaire, ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d’emploi d’origine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le déroulement du stage
Le requérant soutient qu’il a demandé une formation ou une aide de l’administration, notamment sur sa posture professionnelle, et ne l’a pas reçue. Toutefois, M. A… a été suivi par une tutrice de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ), Mme C…, qui a rédigé deux rapports de visite ainsi que par une tutrice de l’éducation nationale, Mme D…, qui a rédigé six rapports sur ces visites, au cours desquelles elle était accompagnée d’une conseillère pédagogique. En raison d’un désaccord exprimé par M. A… à l’issue de la deuxième visite, il a été reçu à la direction des services départementaux de l’éducation nationale le 12 octobre 2020, entretien au cours duquel il a notamment été invité à accepter l’accompagnement et les remarques des formatrices. Il a été reçu le 12 novembre 2020, à sa demande, pour lui prodiguer des conseils. Dans ces conditions et alors qu’il ne peut être fourni de liste des comportements adaptés, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu de formation ou d’aide de l’administration concernant sa posture professionnelle.
En ce qui concerne l’irrégularité de la composition du jury académique
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : « Il est constitué un jury académique par corps d’accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. Le recteur ou son représentant préside le jury (…) ».
En premier lieu, l’absence de date sur l’arrêté par lequel la rectrice de l’académie de Bordeaux a fixé la composition du jury chargé de délivrer le certificat d’aptitude aux professeurs des écoles stagiaires pour la session 2021 est susceptible d’avoir une incidence s’agissant des règles applicables au moment de l’édiction de cette décision mais ne constitue pas une condition de sa régularité. Le moyen doit être écarté comme inopérant, de plus fort à l’encontre de la décision en litige.
En deuxième lieu, en se bornant à indiquer « personne ne sait quels membres du jury étaient présents », M. A… ne soulève aucun moyen d’illégalité. Au demeurant, la fiche d’émargement des membres du jury du 1er juillet 2021 établit la liste des personnes présentes.
En troisième lieu, le requérant indique, sans précision, que deux des membres du jury, Mme E… et Mme B…, ont été ses enseignantes pendant sa formation de master 2. Toutefois, Mme B… n’était pas membre du jury et M. A…, qui se borne à mentionner que Mme E… n’a pas signalé qu’elle le connaissait, n’en tire aucun conséquence permettant au juge de se prononcer sur l’éventuel moyen qu’il aurait entendu soulever.
En ce qui concerne le dossier soumis au jury
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaire : « Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. – Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l’article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé : / 1° L’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter d’une inspection ; / 2° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance (…) ».
En application de ces dispositions, le jury s’est notamment prononcé au vu de l’avis favorable de la professeure des écoles maître formateur du 28 mars 2021, de l’avis défavorable de l’inspecteur du 26 mai 2021 et des échanges lors de l’oral.
En premier lieu, le requérant soutient que le jury s’est également fondé sur un écrit d’un parent d’élève dont il n’a pas eu connaissance en amont et qui ne faisait pas partie de son dossier. Toutefois, aucun élément ne permet de retenir que ce courrier, qui fait état des plaintes des parents après que M. A… a montré à ses élèves âgés de 7 à 8 ans la bande annonce d’un film interdit aux moins de 12 ans, aurait été communiqué au jury. Son contenu était déjà mentionné dans l’avis défavorable de l’inspecteur du 26 mai 2021 dont disposait le jury. Ces faits avaient, en outre, donné lieu à une réunion le 9 avril 2021 entre les représentants des parents d’élèves, le directeur de l’école et M. A…, qui en avait donc connaissance et ne les a, au demeurant, jamais contestés. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, la seule circonstance qu’après avoir procédé à une inspection du cours de M. A… le 11 mai 2021, l’inspecteur ait émis un avis défavorable à sa titularisation en retenant, d’une part, une maîtrise insuffisante de compétences centrales, telles que le lien entre l’organisation des apprentissages et les programmes, le suivi des élèves les plus faibles, les technologies de l’information et de la communication et, d’autre part, une rigidité dans les relations professionnelles, est insuffisant pour établir la partialité de cet inspecteur à son égard. Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le défaut de motivation de l’avis du jury et de la décision de la rectrice
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ni l’avis du jury, ni la décision prise par la rectrice, qui se trouvait en compétence liée, n’ont à être motivés. En tout état de cause, l’avis en litige comporte une motivation particulièrement circonstanciée ainsi qu’il sera dit au point 15.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation
Pour estimer que M. A… ne pouvait être titularisé et qu’une seconde année de stage n’était pas opportune, le jury académique a retenu dans son avis du 1er juillet 2021 que, malgré des progrès qui demeurent fragiles, « l’analyse du dossier révèle des difficultés dans la gestion de classe et la bienveillance à l’égard des élèves, ainsi que dans la mise en œuvre de transpositions didactiques appropriées ». Le jury retient que M. A… « fait preuve d’une grande difficulté à entrer en dialogue, étant peu disposé à reconnaître ses difficultés professionnelles ». Il ajoute que l’intéressé remet en cause le « bien-fondé des observations et conseils prodigués par ses formateurs » et qu’il forme la demande inadaptée qu’on lui fournisse une liste de gestes professionnels. Le bilan des échanges, et notamment ceux concernant le visionnage de la bande annonce évoquée au point 12 qui a choqué et rendu nécessaire l’intervention d’une psychologue scolaire, fait apparaître un manque de questionnement et de compréhension de la part de M. A…. Le jury conclut que « l’analyse réflexive et professionnelle et le niveau de maîtrise des compétences de M. A… [sont] très éloignés des attendus en fin d’année de stage ».
Pour contester cet avis, M. A… se prévaut des avis favorables à sa titularisation émis le 28 mars 2021 par sa tutrice académique et le 2 juin 2021 par le directeur de l’INSPÉ. Dans son avis, rédigé après échange avec le tuteur INSPÉ, la tutrice académique relève que l’intéressé a tenu compte des conseils et réalisé des progrès tout au long de l’année, qu’il a changé de posture mais doit rester vigilant à bien observer les élèves et « traiter les difficultés, besoins, réussites ». Le requérant pointe également les différences d’évaluation entre l’inspecteur et le jury, d’une part, et les tuteurs, d’autre part, quant au nombre d’items acquis. Pour autant, les difficultés pointées sont cohérentes, certains pédagogues retenant les progrès réalisés et d’autres les estimant insuffisants et trop fragiles. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste dans l’appréciation portée par le jury, y compris en ce qu’il a explicitement écarté l’hypothèse d’une nouvelle année de stage.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens doit être écarté et les conclusions en annulation rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Ainsi qu’il a été explicité ci-dessus, la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux du 2 juillet 2021 a refusé la titularisation de M. A… et l’a licencié n’est entaché d’aucune illégalité fautive. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité alléguée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A. TRIOLET
La magistrate assesseure,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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