Désistement 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 sept. 2024, n° 2400954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Tezard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de restituer son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024 et non communiqué, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n°2400955 du 2 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision visée ci-dessus du 3 avril 2024, présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un courrier du 2 mai 2024, le tribunal a notifié à M. B cette ordonnance en mentionnant, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté. En dépit de cette invitation, M. B n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B,.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au Préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 4 septembre 2024
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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