Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 janv. 2026, n° 2600956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle l’inspectrice du travail de la section n°4 de l’unité de contrôle n°2 des Yvelines a autorisé la SCNF Voyageurs à procéder à sa mise à la réforme, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2600956 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La rupture du contrat de travail prend effet à compter de l’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant cette rupture au salarié. Par suite, la décision administrative qui autorise le licenciement d’un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi.
3. Il résulte de l’instruction qu’après que l’inspectrice du travail l’y ait autorisée, par la décision contestée du 3 octobre 2025, la société SNCF Voyageurs a notifié à M. B… sa mise à la réforme par courrier recommandé du 31 octobre 2025. Par suite, la décision du 3 octobre 2025 autorisant la mise à la réforme du requérant a été entièrement exécutée à la date d’enregistrement de la requête.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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