Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2508502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. C… D…, représenté par Me Otmane Telba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 30 juin 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée et vise à tort l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de signalement dans le système d’information Schengen :
Elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 25 août 2025, des pièces au dossier.
Par un courrier du 30 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors que l’information donnée par l’autorité administrative à l’étranger à l’égard duquel cette autorité prend une interdiction de retour en France, qui ne présente pas de caractère décisoire et ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Des observations sur ce moyen susceptible d’être soulevé d’office ont été produites pour M. D… le 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauny,
- et les observations de Me Otmane Telba représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant algérien né le 25 novembre 1994, est entré en France le 17 mai 2014 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 29 juin 2025 et, par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
3. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées :
4. L’arrêté attaqué vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et particulièrement ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. D…, et notamment ses articles L. 611-1 1° et L. 612-6. Il précise en outre que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France, s’y est maintenu irrégulièrement sans effectuer de démarche pour régulariser sa situation, qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Il comporte également des éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle et familiale, en relevant qu’il est célibataire et sans charge de famille et précise qu’il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il précise enfin qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé et qu’une interdiction de retour sur le territoire français assortit la décision d’éloignement dans un tel cas, qu’une interdiction de deux ans n’est pas disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale et qu’il n’allègue pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Yvelines pour prendre les décisions attaquées et est suffisamment motivé. La circonstance que l’arrêté vise, parmi de nombreux articles, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’est pas mineur, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme A… B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement du chef de bureau, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarte.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En l’espèce, M. D… se prévaut de sa présence en France depuis 2014, de la présence de son frère sur le sol français ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… ne justifie pas d’une réelle insertion professionnelle en produisant notamment des bulletins de paye ne couvrant que quelques mois de chaque année et aucun pour 2018 et 2025, et un contrat de mise à disposition. En outre, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. D… a fait l’objet de neuf signalements sous différentes identités. Il a également été interpellé le 29 juin 2025 pour conduite d’un véhicule à moteur sans assurance en récidive. Par ailleurs, M. D… ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le 17 février 2024, qu’il n’a pas exécutée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 30 juin 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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