Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2500676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500676 le 28 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Ammoura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser personnellement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant son assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- l’illégalité de l’arrêté portant son expulsion du territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité l’arrêté l’assignant à résidence ;
- l’arrêté l’assignant à résidence est entaché d’une erreur de motivation en retenant à tort qu’il est démuni de tout document de voyage en cours de validité.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500677 le 28 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Ammoura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de renouveler son titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser personnellement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public au regard des articles L. 252-1 et L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 17 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public ;
- et les observations de Me Di Fatta, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2500676 et 2500677, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. B…, ressortissant algérien né le 11 décembre 1994, déclare être entré en France le 16 octobre 2019, muni d’un visa de court séjour. Le 1er juin 2022, il a obtenu un certificat de résidence « vie privée et familiale » d’un an, en tant que parent d’un enfant de nationalité française. Le 31 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Marne a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 portant expulsion du territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer l’expulsion du territoire français de M. B…. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 252-1 de ce code, lesquelles ne s’appliquent qu’aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, et non au requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné une première fois, le 30 juin 2021, à une peine de 250 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 15 mai 2021, puis, une seconde fois, le 10 janvier 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violences sur sa conjointe commis en présence de leur enfant mineur le 19 septembre 2022 et ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Ces derniers faits de violences conjugales, demeurant récents au jour de l’arrêté litigieux, ont donné lieu à une condamnation pénale de l’intéressé particulièrement importante, assortie de nombreuses obligations, notamment, une interdiction d’entrer en contact avec sa conjointe. Par ailleurs, lesdits faits sont graves dans la mesure où ces violences ont été commises en présence de leur enfant qui n’était alors âgé que de quelques mois et ont entraîné pour son épouse une incapacité temporaire de travail de dix jours. De surcroit, il ressort également des pièces du dossier que M. B… a été interpellé le 2 octobre 2021 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et, le 24 novembre 2022, pour mise en danger d’autrui, risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence. Si M. B… indique que ces faits n’ont donné lieu à aucune procédure pénale, il ne conteste néanmoins pas la matérialité de ces faits, qui témoignent d’un comportement délictueux susceptible de faire preuve d’impulsivité. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la gravité et au caractère récent des violences conjugales ayant donné lieu à la condamnation pénale de M. B…, et nonobstant la circonstance que ce dernier se soit soumis aux obligations mises à sa charge par le tribunal correctionnel pendant la durée du sursis probatoire et qu’il travaille depuis octobre 2022, le préfet de la Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside sur le territoire français depuis le 16 octobre 2019 et qu’il s’est marié le 28 août 2021 avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant né le 11 juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, si M. B… allègue contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils, les pièces qu’il produit ne permettent pas à elles seules d’établir qu’il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation ni, en tout état de cause, qu’il continuerait à y pourvoir à la date de l’arrêté contesté. Enfin, ainsi qu’il a été précédemment exposé au point 6 du présent jugement, M. B… a commis, en présence de son enfant alors âgé de deux mois, des faits de violence graves à l’encontre de son épouse, lui ayant occasionné une incapacité de travail de dix jours, et, compte tenu de l’ensemble du comportement du requérant, sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, eu égard aux violences dont il a été l’auteur dans le cadre familial et de la menace grave qu’il représente pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention précitée doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 portant expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté portant expulsion du territoire français n’étant, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 3 à 10, pas entaché d’illégalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant se prévaut d’une erreur de motivation alors qu’il détient un passeport en cours de validité et qu’il est très étonnant que l’arrêté portant assignation à résidence prétende le contraire, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée. En tout état de cause, l’arrêté portant assignation à résidence énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences légales de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 portant assignation à résidence.
Doivent être rejetées, par voie de conséquence, du rejet de l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, les conclusions de la requête n° 2500677 à fin d’injonction et celles, présentées dans les deux requêtes n° 2500676 et 2500677, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2500676 et 2500677 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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