Annulation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2500892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée d’un an dans la commune de Reims ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mainnevret sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l‘Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de base légale faute de production de l’obligation de quitter le territoire français du 10 août 2024 ;
— il existait une perspective raisonnable d’éloignement en méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’assignation à résidence présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né le 21 mars 1975, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet de la Marne du 3 août 2024. L’intéressé a également fait l’objet d’une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 12 novembre 2024, prolongée pour une durée de quarante-cinq jours par deux arrêtés du 23 décembre 2024 puis, du 6 février 2025. Enfin, par un arrêté en date du 14 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 26 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ». L’assignation à résidence de longue durée prévue par les dispositions précitées est prononcée lorsqu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de l’étranger.
En l’espèce, il résulte des mentions portées sur la décision attaquée que le préfet de la Marne a considéré que M. B… ne pouvait quitter immédiatement le territoire français dans la mesure où il se trouvait démuni de document de voyage mais que l’exécution de la mesure d’éloignement dont faisait l’objet l’intéressé demeurait une perspective raisonnable. Toutefois, outre le fait que le requérant était bien en possession d’un passeport en cours de validité qu’il produit à l’instance et dont les services préfectoraux détenaient une copie, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 12 février 2025, antérieure à la décision en litige, un plan de voyage était prévu pour le 7 avril 2025 et qu’un laisser-passer consulaire avait été délivré à cette même date. Ainsi, à la date de la décision en litige, il existait des perspectives raisonnables d’éloignement. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué du 14 mars 2025 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a assigné M. B… à résidence pendant une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mainnevret, avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Tiers ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Lotissement ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Ordre ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété publique ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Faute ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Emploi ·
- Administration ·
- Changement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Contrats
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Système d'information ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Or ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité
- Consolidation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Charges ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Réparation
- Valeur ajoutée ·
- Véhicule ·
- Doctrine ·
- Administration ·
- Droit à déduction ·
- Commissaire de justice ·
- Rescrit fiscal ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Coefficient
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Date certaine
- Habitat ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Plan ·
- Marchés publics ·
- Consultation ·
- Part ·
- Réalisation
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Maladie ·
- Ordonnancement juridique ·
- Service ·
- Congé ·
- Recours contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.