Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 25 mars 2026, n° 2306297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2023 et 6 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
de condamner la commune d’Allauch à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
d’enjoindre à la commune d’Allauch de remettre en état un mur de pierre sèche et de déblayer les décombres se trouvant sur son terrain sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire-droit, la désignation d’un expert en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative en vue de déterminer le caractère d’ouvrage public de ce mur, décrire les désordres qui l’affecte, décrire les dommages subis et préconiser les travaux nécessaires à sa remise en état et à son confortement ;
de mettre à la charge de la commune d’Allauch une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité sans faute de la commune est engagée pour les dommages causés par l’effondrement d’un mur sur sa propriété ;
il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice de jouissance par le versement d’une somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la commune d’Allauch, représentée par Me Constanza, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne relève pas de la compétence la juridiction administrative et faute de liaison du contentieux ;
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Constanza, représentant la commune d’Allauch.
Considérant ce qui suit :
M. B… fait valoir qu’un mur appartenant à la commune d’Allauch a causé des dommages sur sa propriété. Il demande au tribunal de condamner la commune à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître d’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que le mur dont M. B… fait valoir qu’il a causé des dommages à sa propriété ne borde aucune propriété publique, mais se situe entre la parcelle dont il est propriétaire cadastrée section DK n° 209 et la parcelle appartenant à une autre personne privée cadastrée section DK n° 68, de sorte qu’il est présumé mitoyen jusqu’à preuve du contraire, en application de l’article 653 du code civil aux termes duquel : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire. ». En se bornant à soutenir qu’il est « piquant de constater que la commune procède par affirmations gratuites » et à produire, pour seul élément à l’appui de ses allégations, un constat d’huissier reproduisant ses propres déclarations, le requérant n’apporte aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption. Par suite, en l’absence d’ouvrage public, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune d’Allauch sur le fondement des principes mentionnés au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’indemnisation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Allauch, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B…, partie perdante, une somme de 3 000 euros à verser à la commune d’Allauch au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune d’Allauch la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Allauch.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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