Annulation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 14 juin 2024, n° 2313461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 novembre et 30 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Christophel, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et d’autoriser son changement de statut d'« étudiant-élève » à « salarié », l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, assortie d’une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée de l’incompétence de leur auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour l’administration d’avoir fait la demande des documents manquants pour instruire ses demandes auprès de l’intéressé ;
— l’administration a fait une mauvaise application de la loi concernant l’opposabilité de la situation de l’emploi pour refuser son changement statut, au regard des stipulations de l’article 3 l’accord franco-sénégalais :
*d’une part, dès lors que son emploi de « chaudronnier » et « ouvrier au sein de l’entretien des espaces verts » correspond aux postes de « jardinier d’espace vert » et de « monteur de structures métalliques » figurant dans l’annexe IV de l’accord, ouverts aux ressortissants sénégalais sans que soit opposable la situation de l’emploi ;
* d’autre part, dès lors que la circulaire du 12 juillet 2021 NOR : INTV2121684J du ministère de l’emploi indique que la situation de l’emploi n’est pas opposable en cas de passage d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à un nouveau contrat de travail en contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qui concerne le refus de renouvellement de la carte de séjour « étudiant – élève », dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il était inscrit en formation jusqu’au 31 décembre 2022 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 9 novembre 2023, la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2024.
Vu :
— l’ordonnance n°2313506 du 5 décembre 2023 de la juge des référés du Tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les observations de Me Christophel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en novembre 2002, est entré sur le territoire français à l’âge de 15 ans, le 14 novembre 2018, et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » valable du 18 mars 2021 au 17 mars 2022. Il a sollicité, le 20 juin 2022, le renouvellement de cette carte de séjour ainsi qu’un changement de statut afin d’obtenir une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside depuis plus de six ans sur le territoire français. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, du 23 novembre 2018 jusqu’à sa majorité et d’un contrat jeune majeur du 22 novembre 2020 au 22 septembre 2021. Le requérant a, par la suite, obtenu le titre professionnel « ouvrier du paysage » le 21 octobre 2022, domaine dans lequel il a travaillé en contrat d’apprentissage au cours de l’année 2022 et dans lequel il a trouvé un emploi, au sein d’une autre société de janvier à décembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a repris son cursus scolaire au titre de l’année scolaire 2023/2024 en classe de 1ère « aménagement paysager » au sein de la maison familiale et rurale d’Étampes et le 24 octobre 2023, il a signé un contrat à durée déterminée avec la Société HetM B et Parcs et présente ainsi une bonne intégration tant professionnelle que sociale, sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision litigieuse a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité est fondé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
6. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application de ces dispositions, d’enjoindre à l’administration de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. L’État versera la somme de 1 100 euros à M. A en application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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