Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2400274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 19 mai 2024, M. A D et M. E F, représentés par Me Bezaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Neffiès a accordé un permis d’aménager à la société GGL Aménagement pour la réalisation de 11 lots à vocation d’habitat sur les parcelles cadastrées section A 56, B 1140, B 933 et B 9999 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neffiès la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est illégal par la voie de l’exception en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme en ce que les règles de l’enquête publique ont été méconnues (1) en ce que les règles issues de la loi Résilience et Climat ont été méconnues (2) en ce que la création de l’OAP « secteur ER1 » est illégale (3) ;
— eu égard à l’illégalité du plan local d’urbanisme, le projet n’est pas conforme au règlement national d’urbanisme remis en vigueur en ce que le projet ne se situe pas dans les parties urbanisées de la commune en application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mars 2024 et le 21 mai 2024, la société GGL Aménagement, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D et M. F au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Bezaud, représentant M. D et M. F ;
— les observations de Me Chatron, représentant la commune de Neffiès ;
— et les observations de Me Senanedsch, représentant la société GGL Aménagement.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le maire de la commune de Neffiès a accordé un permis d’aménager à la société GGL Aménagement pour un lotissement de 11 lots destinés à l’habitation sur les parcelles cadastrées section A n°56 et section B n°1140, n°933 et n°9999. Par leur requête, M. D et M. F demandent l’annulation de cet arrêté du 12 juillet 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
2. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. / () Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». L’article A. 424-16 du même code dispose que le panneau assurant cet affichage " indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architecture, la date de la délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus. () ".
3. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis d’aménager les diverses informations sur les caractéristiques du projet, les articles R.* 600-2, R.* 424-15 et A. 424-16 du code de l’urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que, si les mentions relatives à l’identification du permis et au lieu de consultation du dossier prévues par l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d’affichage, une erreur ou omission entachant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau d’affichage, le permis et l’administration à laquelle il convient de s’adresser pour consulter le dossier.
4. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense par la société GGL Aménagement qu’elle a fait établir un constat d’huissier certifiant avoir constaté le 17 juillet, le 17 août et le 18 septembre 2023 que l’affichage du permis d’aménager en litige était complet et visible depuis la bordure de l’avenue de la Resclauze à Neffiès pendant le délai de deux mois prévu à l’article R. 600-2 précité du code de l’urbanisme. Il ressort des dispositions précitées de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme que le projet porte seulement sur une division foncière et des travaux d’aménagement pour la réalisation d’un lotissement de onze lots et d’un macrolot sans que des constructions ne soient prévues si bien que le panneau d’affichage du permis d’aménager en litige n’avait pas à indiquer la hauteur de constructions non prévues par ledit projet. Si le panneau d’affichage indique une surface de plancher de « 2 290m2 » et qu’il est indiqué « cf règlement » en ce qui concerne la hauteur de la construction, ces deux mentions n’étaient pas obligatoires et leur indication n’étaient pas trompeuses comme le soutiennent les requérants mais apportaient des précisions complémentaires qui permettaient au contraire aux tiers d’appréhender plus encore les caractéristiques du projet.
5. En deuxième lieu, il est constant que le panneau d’affichage indique que le dossier était consultable en mairie de Neffiès. Une telle mention, bien que n’indiquant pas l’adresse exacte de la mairie, renseignait suffisamment les tiers sur l’administration à laquelle s’adresser.
6. Enfin, si les requérants soutiennent que la parcelle cadastrée section B n°9999 serait inexistante, il est toutefois constant que celle-ci correspond à une partie intermédiaire située au milieu de l’ensemble formé par les parcelles A56, B933 et B 1140 et appartenant au domaine public de la commune si bien qu’elle ne comportait pas de numéros de cadastre à la date de la demande et que le n° B9999 correspond à une numérotation à venir dans le cadre de la division autorisée par le projet en litige. Ainsi l’indication du numéro de parcellle B n°9999 sur le panneau d’affichage permettait d’apporter une précision supplémentaire pour l’information des tiers sur l’étendue de l’emprise foncière du projet.
7. Dans ces conditions, et dès lors que les précisions complémentaires non obligatoires renforçaient l’information des tiers, les formalités d’affichage étaient complètes et régulières permettant aux tiers d’apprécier l’ampleur et la nature du projet si bien que le délai de recours contre le permis en litige était expiré à la date d’enregistrement au greffe du tribunal de la présente requête le 16 janvier 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie et la requête rejetée pour irrecevabilité.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Neffiès, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D et M. F la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge M. D et M. F le versement à la société GGL Aménagement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et M. F est rejetée.
Article 2 : M. D et M. F verseront la somme de 1 000 euros à la société GGL Aménagement au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A D et M. E F, à la commune de Neffiès et à la société GGL Aménagement.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 février 2025.
La greffière,
M. C
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