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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 janv. 2026, n° 2600213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 20 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 16 janvier 2026 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, lui interdisant d’y retourner pendant trois ans et fixant le pays de destination et de procéder, en conséquence, à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) » Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…). » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône (…). »
Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure.
Mme A… a été placée au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel le 16 janvier 2026. Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné sa remise en liberté. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… résidait, à la date de la décision attaquée, à Saint-Etienne, dans le département de la Loire. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Gironde et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Rouen, le 22 janvier 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
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