Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2500947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500947 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) C2M |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) C2M demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d’un montant de 2 442 euros.
Elle soutient que :
- l’administration a méconnu les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DED-30-30-20 publiée le 20 novembre 2024, ainsi que celles du paragraphe 20 de la doctrine administrative antérieure publiée sous la même référence le 1er février 2017, en excluant son véhicule Ford Ranger Super cabine du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle a méconnu le rescrit fiscal du 29 juin 2018, s’appuyant lui-même sur un autre rescrit fiscal du 28 juillet 2004, ainsi qu’un jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 mai 2018, lesquels ont admis le droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée concernant un véhicule Ford Ranger Super Cabine présentant les mêmes caractéristiques que son véhicule ;
- elle a considéré à tort que son véhicule était un pick-up, alors que son certificat d’immatriculation indique qu’il s’agit d’un camion plateau identifié en carrosserie européenne par le code BA, et non, d’un camion pick-up identifié en carrosserie européenne par le code BE ;
- elle a retenu à tort que le véhicule était doté de quatre places assises et qu’il n’était pas équipé de strapontins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public ;
- les observations de M. Guillot, président de la SASU C2M.
Considérant ce qui suit :
La SASU C2M exerce une activité de conseil et d’assistance aux entreprises en carrières et matériaux de construction. Le 23 novembre 2023, elle a fait l’acquisition d’un véhicule Ford Ranger Super cabine. Le 27 décembre 2024, elle a demandé à l’administration fiscale le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 2 442 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024, au titre de l’acquisition de ce véhicule. Par une décision du 3 février 2025, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Le 10 avril 2025, le conciliateur fiscal départemental a confirmé la position du service. La SASU C2M demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l’acquisition du véhicule.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) ». Aux termes de l’article 273 de ce code : « 1. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application de l’article 271. / (…) 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d’entreprises. / (…) ».
Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de cette même annexe, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (…) / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / (…) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l’état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l’enseignement de la conduite (…) ».
Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
Il résulte de l’instruction que pour les besoins de son activité, la SASU C2M a fait l’acquisition d’un véhicule Ford Ranger Super Cabine, équipé d’un plateau pour le transport de marchandises et d’une cabine approfondie. Ce véhicule dispose de deux places assises à l’avant et de deux places assises à l’arrière pour le transport de personnes, comprenant pour ces dernières, un dossier fixe rembourré avec des appuie-têtes et des assises également rembourrées. La carte grise du véhicule précise qu’il dispose de quatre places assises. Les photographies produites par la requérante confirment également les caractéristiques précitées du véhicule. Dans ces conditions, eu égard à son aménagement intérieur, et à ses caractéristiques intrinsèques, ce véhicule doit être regardé comme conçu pour un usage mixte au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite, il n’ouvre pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’achat du véhicule.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ». Et aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (…) ».
En premier lieu, la société C2M se prévaut de la doctrine fiscale publiée le 20 novembre 2024, sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20, en produisant à ce titre des extraits relatifs aux énonciations de ses paragraphes 1er, 10, 20 et 35. Toutefois, le véhicule en cause ayant été acquis en novembre 2023, c’est au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cette date, citées aux points 2 et 3, et de la documentation administrative applicable à cette même date, que la demande de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société C2M devait être instruite par l’administration fiscale. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de cette doctrine publiée le 20 novembre 2024, postérieure à la période d’imposition en litige et par suite inapplicable en l’espèce, pour fonder sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
En deuxième lieu, la société C2M se prévaut également des énonciations du paragraphe 20 de la doctrine fiscale publiée le 1er février 2017, sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20, et reprenant la réponse ministérielle Martin du 8 mars 2005, selon laquelle les véhicules de type « 4 x 4 pick up » ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges et la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel, ne relèvent pas de l’exclusion du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts. Cette doctrine ajoute toutefois que les véhicules 4 x 4 du type pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin, entrent dans le champ d’application de l’exclusion.
Il résulte de l’instruction que le véhicule acquis par la société requérante est un véhicule de type pick-up au sens de cette doctrine fiscale, comportant quatre places assises dont deux sont situées à l’arrière de la cabine approfondie. Il résulte en particulier des photographies et du procès-verbal du commissaire de justice versés à l’instance, que les deux places à l’arrière sont situées sur une banquette fixe, comportant un dossier fixe avec deux appuie-têtes, ainsi que deux assises rembourrées détachables, et non pas rabattables, à la suite d’une manipulation. Eu égard à leurs caractéristiques, ces sièges ne peuvent être regardés comme des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel au sens de la doctrine fiscale, nonobstant la mention de strapontins portée sur la fiche technique du véhicule en litige. Au demeurant, la circonstance que le véhicule acquis par la requérante soit identifié en carrosserie européenne par le code BA sur le certificat d’immatriculation, et non, par le code BE correspondant aux camions pick-up, est sans incidence sur l’application de cette doctrine, qui ne se réfère pas à cette distinction pour déterminer le champ d’application de l’exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le véhicule en cause relèverait du champ de l’exception à l’exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, et à se prévaloir ainsi des énonciations de la doctrine administrative, citée au point 8, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En troisième lieu, la société C2M n’est pas davantage fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des courriers de l’administration fiscale des 29 juin 2018 et 28 juillet 2004 en réponse à des demandes de rescrit concernant d’autres contribuables.
En dernier lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d’un jugement rendu à la demande d’un autre contribuable.
Il résulte de tout ce qui précède que la société C2M n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l’acquisition de son véhicule Ford Ranger Super Cabine.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU C2M est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’actions simplifiée unipersonnelle C2M et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
signé
N. DOS REIS
Le président,
signé
B. BRIQUET
La greffière,
signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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