Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2200753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2022 et le 2 mai 2023, l’office public de l’habitat Limoges Habitat, représenté par Me Heymans, demande au tribunal :
1°) de condamner à titre principal, la société GEO VRD, et à titre subsidiaire de condamner in solidum la société GEO VRD et la société Coco architecture, à lui verser la somme de 55 260 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 15 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la société GEO VRD, et le cas échéant ensemble avec la société Coco architecture, la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société GEO VRD a commis une faute lorsqu’elle a relevé l’altimétrie du terrain d’assiette de l’opération ce qui a engendré des prestations de reprise de l’avant-projet définitif, un délai de cinq semaines supplémentaires et un surcout d’honoraires d’architecture de 55 260 euros ;
— la société Coco architecture aurait dû détecter les incohérences et les erreurs commises par la société GEO VRD avant la phase d’avant-projet définitif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2023 et le 22 septembre 2023, la SARL GEO VRD, représentée par Me Zanati, conclut au rejet de la requête, à condamner la société Coco architecture à la relever et à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Limoges Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le retrait par Limoges Habitat du titre de recettes émis le 14 juin 2019 pour le recouvrement de la somme de 55 260 euros est une reconnaissance implicite de l’absence de créance à son égard ;
— l’erreur d’écriture commise dans la rédaction des plans topographiques n’a pas impacté le rendu graphique des plans qu’elle a produits en novembre 2016, de sorte qu’elle est sans incidence sur les critères d’insertion des bâtiments existants à l’adresse 97-101 avenue Baudin au moment de la réalisation du relevé topographique en 2014 ; la preuve d’un surcoût d’honoraires de maîtrise d’œuvre n’est rapportée ni dans son principe ni dans son quantum ; il n’y aucun lien de causalité entre l’erreur commise et le préjudice invoqué par Limoges Habitat dès lors qu’aucun élément n’est apporté pour permettre de vérifier à quel stade d’étude en était la société Coco architecture en novembre 2016 ;
— à le supposer avéré, le bouleversement des études de conception provient de fautes commises par Limoges Habitat et la société Coco architecture lesquels sont donc entièrement responsables des conséquences financières liées au surcoût des études de conception de maîtrise d’œuvre ;
— Limoges Habitat ne justifie pas du principe du montant de la somme qu’il réclame, du caractère définitif de ce montant et du versement effectif de la somme au groupement de maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, la société Coco architecture, représentée par Me Raynal, conclut au rejet de la requête de Limoges Habitat, au rejet de la demande de la SARL GEO VRD aux fins de condamnation à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Limoges Habitat et de la société GEO VRD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 5 mai 2022 n°2101061 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de provision présentée par Limoges Habitat ;
— l’ordonnance du juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 25 octobre 2022 n° 22BX01384, confirmant le rejet de cette demande de provision.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Feneau, représentant la société GEO VRD, et de Me Castille, substituant Me Raynal, représentant la société Coco Architecture.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 novembre 2012, l’office public de l’habitat (OPH) Limoges habitat a conclu avec la société GEO VRD, géomètre, un marché public de services ayant pour objet la réalisation de prestations d’établissement de plans topographiques. A la suite de la remise de ces plans par la société GEO VRD, le 10 décembre 2014, l’OPH Limoges habitat a lancé un concours pour l’attribution d’un marché public de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation d’une opération de démolition de bâtiments et de construction de quarante logements locatifs ainsi que d’un local professionnel, sis avenue Baudin à Limoges. Les plans topographiques établis par la société GEO VRD figuraient parmi les pièces du dossier de consultation des entreprises. Le marché public de maîtrise d’œuvre a été conclu le 17 février 2016 entre l’OPH Limoges habitat et la société Coco architecture, lauréate du concours. Estimant, au stade de la phase d’avant-projet définitif (APD), que les plans topographiques comportaient une erreur quant à l’altimétrie relevée, la société Coco architecture a contacté la société GEO VRD laquelle, le 28 novembre 2016, lui a transmis un nouveau relevé topographique comportant en fond de parcelle une altimétrie modifiée de deux mètres par rapport au plan initial. Après avoir informé, le 30 novembre 2016, l’OPH Limoges habitat du fait que ce nouveau relevé topographique, s’il s’avérait exact, impacterait lourdement le projet en cours, la société Coco architecture a adressé à l’établissement public une proposition de reprise des études, datée du 7 décembre 2016, faisant état de la nécessité d’un délai de cinq semaines supplémentaires et d’un surcoût de 46 050 euros HT, soit 55 260 euros TTC. Le 8 janvier 2017, l’OPH Limoges habitat a conclu avec la société Coco architecture un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre ayant pour objet d’intégrer un montant supplémentaire de 46 050 euros HT, soit 55 260 euros TTC au titre de la mission de reprise des études d’avant-projet définitif. Par plusieurs courriers à compter du 15 décembre 2016, et en dernier lieu par une mise en demeure en date du 28 août 2020, l’OPH Limoges habitat a en vain demandé à la société GEO VRD de l’indemniser, à hauteur de 55 260 euros TTC, du préjudice résultant pour elle du coût des prestations de reprise. Limoges habitat demande au tribunal de condamner la société GEO VRD à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 55 260 euros TTC.
Sur la responsabilité contractuelle :
2. Si l’exécution de l’obligation du débiteur d’une prestation d’étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l’administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l’absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d’un manquement aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l’administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises.
3. Il est constant que les hauteurs d’altimétrie reportées sur les plans topographiques réalisés par la société GEO VRD étaient erronées sur une partie du terrain d’assiette du projet. Cet écart d’altimétrie d’environ deux mètres constitue une erreur résultant d’un manquement aux diligences normales attendues d’un géomètre professionnel pour la mission qui lui était confiée. Il résulte de l’instruction que la société Coco architecture, alors candidate au concours pour l’attribution du marché public de maîtrise d’œuvre, avait interrogé l’OPH Limoges habitat dans le cadre de la consultation pour l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre, sur le fait que le relevé topographique fourni dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) lui semblait erroné en ce que l’altimétrie au niveau de l’avenue portée sur le plan (+ 248) ne correspondait pas à celle donnée par les coupes (+ 446,5). Par un courriel transmis aux trois entreprises candidates le 9 octobre 2015, l’OPH Limoges habitat avait alors répondu, sans solliciter la société GEO VRD sur ce point, que les « bonnes indications » étaient celles inscrites sur le plan mentionnant une altimétrie à + 248 sur l’avenue Baudin. La mission de maîtrise d’œuvre a ensuite été attribuée sur ces bases à la société Coco Architecture, laquelle après avoir engagé les études relatives à la phase d’avant-projet détaillé (APD) de l’opération a, face aux incohérences topographiques fournies et après avoir sollicité la société GEO VRD qui lui a transmis de nouveaux éléments de relevés confirmant cette erreur d’altimétrie, fait savoir à l’OPH Limoges habitat par son courrier du 30 novembre 2016, que cette erreur nécessiterait des modifications impactant lourdement le projet et nécessitant une reprise des études occasionnant un surcoût de 46 050 euros HT.
4. Dans ces conditions, alors que la responsabilité de la société Coco Architecture qui avait attiré l’attention du maître d’ouvrage dès la phase de consultation puis lors de la phase d’élaboration de l’avant-projet détaillé sur les incohérences des données topographiques fournies par la société GEO VRD ne saurait être engagée dans la réalisation du dommage qu’elle n’a fait que révéler, il y a lieu, en revanche, de retenir la responsabilité de la société GEO VRD et de l’OPH Limoges Habitat à hauteur de 50% chacun en ce que cette erreur du géomètre figurant dans le DCE, confirmée par le maître de l’ouvrage interrogé sur ce point dans le cadre de la consultation des entreprises, est à l’origine directe des surcoûts de l’opération engendrés par les nécessaires modifications du projet.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre en date du 5 janvier 2017 a majoré de 46 050 euros HT le montant des honoraires à verser au groupement de maîtrise d’œuvre au titre de la rectification des études en phase APD du fait des erreurs topographiques rappelées au point 3 et de la majoration de cinq semaines du délai d’exécution des travaux et, d’autre part que ces sommes ont été versées en deux fois à l’entreprise Coco architecture en janvier et en février 2017.
6. Au regard de la part de responsabilité respective retenue entre la société GEO VRD et l’OPH Limoges habitat dans la réalisation du dommage telle que fixée au point 4, il y a lieu de condamner la société GEO VRD à verser à l’OPH Limoges habitat la somme de 23 025 euros HT, soit 27 630 euros TTC, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 15 décembre 2016.
Sur les appels en garantie :
7. D’une part, aucune condamnation n’étant mise à la charge de la société Coco Architecture par la présente décision, l’appel en garantie formé par la société GEO VRD à son égard doit être rejeté.
8. D’autre part, et pour la même raison, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Coco Architecture à l’encontre de la société GEO VRD.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Coco Architecture, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société GEO VRD et l’OPH Limoges habitat demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société GEO VRD la somme que l’OPH Limoges habitat demande au titre de ces dispositions.
10. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OPH Limoges habitat et de la société GEO VRD le versement, à parts égales, de la somme de 1 800 (mille huit cents) euros à verser à la société Coco architecture au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société GEO VRD est condamnée à verser à l’OPH Limoges habitat la somme de 27 630 (vingt-sept mille six cent trente) euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 15 décembre 2016.
Article 2 : La société GEO VRD et l’OPH Limoges habitat verseront, à parts égales, une somme de 1 800 (mille huit cents) euros à la société Coco Architecture en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Office public de l’habitat Limoges habitat, à la Société GEO VRD et à la Société Coco architecture.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
F-J. REVEL La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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