Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2106780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit n°2106780 du 3 février 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réparation des préjudices résultant de la maladie imputable au service aux fins, d’une part, de fixer la date de consolidation et, d’autre part, d’apprécier la nature et l’étendue des préjudices résultant de la pathologie constatée le 21 septembre 2015, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux non couverts par l’allocation temporaire d’invalidité ou pris en charge au titre de la maladie professionnelle (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation.
Par une ordonnance du 4 avril 2022, le Dr D… C… a été désignée en qualité d’expert pour procéder à la mission définie par le jugement.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 10 janvier 2024.
Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le président du tribunal administratif a accordé au Dr C… une allocation provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur le montant des frais devant être ultérieurement taxés et l’a mise à la charge provisoire de M. B….
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, le président du tribunal administratif a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises, correspondant au montant de l’allocation provisionnelle accordée par l’ordonnance du 2 novembre 2022 et a décidé que la charge définitive des dépens sera déterminée par le juge du fond dans le jugement à intervenir.
Par des mémoires, enregistrés les 8 février 2024 et 15 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Montsoult de lui verser le montant de l’IFSE qu’il aurait dû percevoir depuis le 1er février 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de fixer la date de consolidation au 7 décembre 2017 ;
3°) de condamner la commune de Montsoult à lui verser la somme de 54 558,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis ;
4°) subsidiairement, à défaut de fixation de la date de consolidation au 7 décembre 2017, de condamner la commune de Montsoult à lui verser la somme de 57 935,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montsoult les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d’expertise exposés ainsi que la somme de 12 174,8 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à demander la somme de 28 654,50 euros en réparation de ses préjudices corporels dont 1 807,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 500 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique et 2 780 euros au titre de l’assistance par tierce personne ; il a également subi un préjudice d’agrément et un préjudice sexuel ;
- il est fondé à réclamer la somme de 90,86 euros au titre du coût de l’acquisition d’une ceinture lombaire ainsi que la somme de 1 122,54 euros au titre des dépenses engagées et non prises en charge par la commune ;
- il ne perçoit plus l’IFSE depuis le 1er février 2022 ; il est fondé à demander au tribunal de réitérer l’injonction prononcée par jugement du 3 février 2022 ;
- il est fondé à obtenir la réparation de la perte de son logement de fonction et de la prime d’assiduité et l’indemnité d’administration et de technicité pour un montant total de 24 690,24 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune de Montsoult, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un courrier du 22 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à enjoindre à la commune de Montsoult de lui verser l’IFSE dès lors qu’il s’agit d’un litige distinct au contentieux indemnitaire soumis au tribunal lequel vise à exclusivement statuer sur les préjudices consécutifs au dommage corporel résultant de l’accident de travail.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, le requérant a présenté des observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être retenu par le tribunal.
Vu :
- le jugement avant-dire droit n°2106780 du 3 février 2022 ;
- l’ordonnance de taxation de l’expertise du 24 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- les observations de Me Alphonse, représentant M. B…,
- et celles de Me Nguyen Khac, représentant la commune de Montsoult.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique territorial de deuxième classe, a été employé par la commune de Montsoult en qualité d’agent des services techniques. Par un arrêté du 12 avril 2018, la commune a reconnu comme imputable au service une discopathie constatée le 23 septembre 2015. Par un arrêté du 22 juillet 2019, il a placé l’intéressé en congé pour maladie professionnelle à compter du 23 septembre 2015. Par un jugement avant-dire droit du 3 février 2022, le tribunal a retenu la responsabilité sans faute de la commune de Montsoult et a ordonné une expertise médicale aux fins de fixer la date de consolidation et d’apprécier les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux non couverts par l’allocation temporaire d’invalidité ou pris en charge au titre de la maladie professionnelle. L’expert ayant remis son rapport le 10 janvier 2024, il y a lieu de fixer l’indemnité destinée à réparer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité subis par M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction de verser l’IFSE :
2. Les conclusions tendant à enjoindre à la commune de Montsoult de lui verser l’IFSE relèvent d’un litige distinct au contentieux indemnitaire soumis au tribunal lequel vise à exclusivement statuer sur les préjudices consécutifs au dommage corporel résultant de l’accident de travail. Elles sont par suite irrecevables et doivent être écartées.
Sur la date de consolidation :
3. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
4. Le rapport d’expertise fixe la date de la consolidation de l’état de santé de M. B… à la date du 8 décembre 2017, date qui n’est pas utilement contredite. Par suite, l’état de santé du requérant doit être considéré comme consolidé à la date du 8 décembre 2017.
Sur la réparation :
5. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
6. L’allocation temporaire d’invalidité (ATI) ayant pour objet de réparer forfaitairement les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de la maladie professionnelle, la demande d’indemnisation de M. B… au titre de la perte du logement de fonction, de la prime d’assiduité et de l’indemnité d’administration et de technicité doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux non couverts par l’ATI :
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
7. L’expert a constaté que l’état de santé de M. B… avait requis une assistance par tierce personne non spécialisée à hauteur de trois heures par semaine du 23 septembre 2015 au 15 décembre 2015, soit 10 semaines et d’une heure par semaine du 16 décembre 2015 au 8 décembre 2017, soit 104 semaines. Sur la base d’un taux horaire moyen pour l’assistance nécessaire non spécialisée à 16 euros, M. B… a droit à une somme de 2 144 euros à ce titre.
S’agissant de l’acquisition de la ceinture lombaire :
8. Si M. B… réclame la prise en charge du coût de l’acquisition d’une ceinture lombaire pour un montant de 90,86 euros, il ne produit aucune facture acquittée ni le restant à charge dû ou l’absence de prise en charge par sa mutuelle. Dans ces conditions, M. B… ne saurait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice à ce titre.
S’agissant de l’acquisition d’une attelle :
9. Si M. B… réclame la prise en charge du coût d’une attelle pour un montant de 112 euros, il résulte du rapport d’expertise que seuls 17,60 euros sont restés à la charge du requérant. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 17,60 euros.
S’agissant des frais de contre-expertise :
10. Si M. B… réclame la prise en charge des frais de contre-expertise pour un montant de 135 euros, il résulte du rapport d’expertise qu’ils ont été intégralement pris en charge par des organismes tiers. Dans ces conditions, M. B… ne saurait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice à ce titre.
S’agissant des autres dépenses engagées :
11. Si M. B… sollicite le remboursement d’honoraires médicaux à l’occasion de la commission de réforme, il n’apporte aucune précision sur ce qu’ils recouvrent ni sur la part prise en charge par des organismes tiers, tels une mutuelle. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le préjudice financier résultant des frais de taxis du 13 juin 2019, des frais de reproduction et des frais de recommandés auraient un lien de causalité direct et certain avec la maladie professionnelle de M. B…. Dans ces conditions, M. B… ne saurait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux non couverts par l’ATI :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de l’instruction que M. B… souffre d’une discopathie inflammatoire, reconnue imputable au service, ayant rendu nécessaires deux interventions chirurgicales et une consommation médicamenteuse. L’expert a estimé que l’intéressé a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25 % du 23 septembre 2015 au 15 décembre 2015, soit 84 jours et à 10 % du 16 décembre 2015 au 8 décembre 2017, soit 722 jours. Il en sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 500 euros, sur la base d’un taux journalier de 20 euros pour un déficit de 100%.
S’agissant des souffrances endurées :
13. L’expert a évalué les souffrances endurées par M. B… à 3/7 pendant six mois puis à 2/7 avant consolidation. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 2 600 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
14. En l’espèce, compte tenu de ce que l’expertise a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 et a estimé que le préjudice esthétique, avant consolidation, résulte du port d’un corset pendant huit mois, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice subi par M. B… à titre temporaire et permanent en l’évaluant à 100 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
15. Il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de M. B… a été estimé à 10 % compte tenu d’un rachis opéré raide et de dysesthésies fonctionnelles. Sur la base du référentiel de l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et en tenant compte de l’âge de M. B… à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent en l’évaluant à la somme de 12 328,60 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
16. M. B… soutient qu’il a subi un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité ou la difficulté de pratiquer le football, des marches prolongées, le bricolage et le jardinage. Toutefois, il n’en établit pas la réalité. Dans ces conditions, M. B… ne saurait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice à ce titre.
S’agissant du préjudice sexuel :
17. S’il résulte du rapport d’expertise que M. B… a subi un préjudice sexuel évalué à six mois, il ne réclame aucune somme à ce titre. Dans ces conditions, M. B… ne saurait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice à ce titre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la somme totale de 17 690,20 euros pour réparation de ses seuls préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux non couverts par l’allocation temporaire d’invalidité.
Sur les intérêts :
19. M. B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 17 690,2 euros pour l’année 2022 à compter du 24 décembre 2020, date de réception de sa demande par la commune de Montsoult. Pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, les intérêts afférents à ces indemnités doivent courir à compter du 31 décembre de l’année à laquelle ces indemnités se rapportent.
Sur la capitalisation :
20. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à la capitalisation des intérêts pour l’indemnité fixée au point 18 à compter du 21 mai 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
21. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
22. Les honoraires et frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme totale de 2 000 euros par une ordonnance du 24 janvier 2024. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la commune de Montsoult.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montsoult demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montsoult la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La commune de Montsoult versera à M. B… la somme totale de 17 690,20 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : M. B… a droit aux intérêts sur le montant fixé à l’article 1 et à la capitalisation des intérêts échus, dans les conditions énoncées aux points 19 et 20 du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la commune de Montsoult.
Article 4 : La commune de Montsoult versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Montsoult présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Montsoult.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. SénécalLe président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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