Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 janv. 2026, n° 2600056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Riquet Michel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant le mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, durant cette instruction, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… C… soutient que :
s’agissant d’une demande de renouvellement, la condition d’urgence est remplie ; elle le serait, en tout état de cause, eu égard à sa situation familiale, professionnelle et financière ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
au défaut de motivation ;
au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
à l’erreur de droit, tenant au défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
à l’erreur manifeste d’appréciation et à la violation de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
à la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu le mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026 par le préfet de la Côte d’Or tendant au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600057, enregistrée le 8 janvier 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. Beaujard pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 janvier 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. Beaujard a lu son rapport, et entendu les observations de Me Riquet-Michel, pour M. A… C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant congolais, est entré en France en janvier 2020, et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français valable du 11 août 2023 au 11 août 2024. Il en a sollicité, le 5 juin 2024, le renouvellement sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, par un arrêté en date du 19 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600057, M. A… C… a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 19 décembre 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, s’agissant d’un litige portant sur le non-renouvellement d’un titre de séjour, et le préfet de la Côte-d’Or n’ayant au demeurant pas défendu sur ce point, la condition d’urgence apparaît satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens sérieux :
7. Aux termes de l’article 3-1 convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. S’il est constant que la vie commune entre M. A… C… et son épouse a cessé en 2023/2024, il ressort des pièces du dossier que cette vie commune a repris après juin 2024, ainsi qu’en atteste tant le constat d’extinction de l’instance par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon en date du 24 mars 2025 que la naissance d’un second enfant, le 2 avril 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… C… apparaît fondé à demander la suspension de la décision contestée. Il y a lieu de faire droit à ces conclusions de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or délivre à M. A… C… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais liés au litige, et sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
12. Inversement, M. A… C… n’étant pas la partie perdante, les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le bien-fondé de la requête de M. A… C…, l’exécution de l’arrêté susvisé du préfet de la Côte-d’Or du 19 décembre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à M. A… C… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… C… en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, et au préfet de la Côte-d’Or
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et à Me Riquet-Michel.
Fait à Dijon le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Beaujard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
?
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Emploi ·
- Administration ·
- Changement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Contrats
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Système d'information ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Logement ·
- Titre ·
- Location saisonnière ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Motivation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Grange ·
- Eures ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Ordre ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété publique ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Faute ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Charges ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Réparation
- Valeur ajoutée ·
- Véhicule ·
- Doctrine ·
- Administration ·
- Droit à déduction ·
- Commissaire de justice ·
- Rescrit fiscal ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Coefficient
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Tiers ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Lotissement ·
- Parcelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.