Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 déc. 2025, n° 2504104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Marne du 3 décembre 2025 de refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que l’urgence est établie étant en apprentissage et la fin de son contrat jeune majeur coïncidant avec l’obligation de quitter le territoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2504076, enregistrée le 16 novembre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
.
1. M. A… B…, ressortissant égyptien né le 26 juillet 2007 est entré en France en 2022 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 3 décembre 2025 le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le requérant demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’arrêté du préfet de la Marne du 3 décembre 2025, M. B… se prévaut de ce qu’il est en apprentissage et que la fin de son contrat jeune majeur coïncide avec l’obligation de quitter le territoire. Toutefois, le requérant a introduit un recours à l’encontre de cet arrêté qui sera audiencé le 30 décembre 2025. De plus, il ne justifie pas de conséquences particulières de nature à établir qu’il y a extrême urgence à statuer. Il s’ensuit que la condition d’urgence n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 décembre 2025.
La présidente,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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