Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 26 juin 2025, n° 2402845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 sous le n° 2402845, Mme D, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a ordonné la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre de l’année 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée électroniquement sans en faire mention ;
— des retenues ont été illégalement pratiquées ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas justifié dès lors que ses séjours hors de France ne sont pas prouvés ;
— l’indu résulte d’un défaut d’information ;
— subsidiairement, sa bonne foi et sa situation financière justifient l’octroi d’une remise.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme D bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2024.
II. Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 sous le n° 2402846, Mme D, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a ordonné la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée électroniquement sans en faire mention ;
— des retenues ont été illégalement pratiquées ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas justifié dès lors que ses séjours hors de France ne sont pas prouvés ;
— l’indu résulte d’un défaut d’information ;
— subsidiairement, sa bonne foi et sa situation financière justifient l’octroi d’une remise.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme D bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2024.
III. Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le n° 2403257, Mme D, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 118,47 euros constitué sur la période de mars 2022 à octobre 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Ain une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la notification d’indu du 6 novembre 2023 est entachée de nullité ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas rapportée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas justifié dès lors que sa résidence à l’étranger n’est pas démontrée ;
— l’indu résulte d’un défaut d’information ;
— subsidiairement, sa bonne foi et sa situation financière justifient l’octroi d’une remise.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la décision explicite prise en cours d’instance s’est substituée à la décision implicite ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Mme D bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2024.
IV. Par une requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2405744, Mme D, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain lui a infligé une amende administrative d’un montant de 2 705 euros en raison d’omissions dans les déclarations permettant d’obtenir le versement du revenu de solidarité active ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Ain une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— l’intention de frauder n’est pas établie, le maintien du versement du revenu de solidarité active résultant d’une faute de l’administration.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme D bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 3 mai 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, toutes présentées séparément pour Mme D mais qui sont relatives à des indus qui résultent d’un même contrôle et ont été initialement notifiés en même temps, présentent à juger des questions communes ou en lien. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la prime et l’aide exceptionnelles :
2. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide financière exceptionnelle et de l’aide exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération.
3. La décision du 6 novembre 2023 indique globalement qu’il est mis à la charge de Mme D une somme de 17 725,17 euros au titre d’indus de « PAJE Allocation de base », de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de solidarité (PX1) à compter du 1er août 2021. Ni ce courrier adressé à la requérante, ni aucun autre document dont il est établi qu’il aurait été adressé à celle-ci, ne mentionne précisément, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la motivation de la décision ordonnant la récupération des indus d’aide financière exceptionnelle et d’aide exceptionnelle de fin d’année ne satisfait pas aux exigences prévues par les dispositions précitées. Par suite, elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 novembre 2023 sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
4. L’annulation prononcée pour ce motif n’implique pas que Mme D soit déchargée. Par suite, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur le revenu de solidarité active :
En ce qui concerne l’indu :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Dès lors que Mme D a formé le recours administratif préalable obligatoire requis par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, qui a été rejeté par une décision explicite prise le 6 mai 2024 qui s’est d’ailleurs substituée en cours d’instance à la décision implicite initialement contestée, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 6 novembre 2023 est entachée de vices de forme.
6. En deuxième lieu, la décision du 6 mai 2024 a été signée par Mme C, responsable du « service allocation et lutte contre la fraude RSA », qui disposait d’une délégation en ce sens consentie par arrêté du président du conseil départemental de l’Ain du 1er décembre 2023 dont il est présumé qu’il a été publié dans les conditions prévues par son article 12.
7. En troisième lieu, la décision du 6 mai 2024 comporte l’indication de la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées au titre du revenu de solidarité active, soit 14 118,17 euros, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération, qui est fixée du 1er mars 2022 au 30 octobre 2023. Contrairement à ce qui est soutenu, les motifs sont suffisamment précis pour mettre l’intéressée à même de comprendre le sens de la décision et le juge d’exercer son contrôle.
8. En quatrième lieu, il ressort des termes du rapport d’enquête que la requérante a été informée à l’oral et par écrit de l’usage du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. Les pièces recueillies dans le cadre de l’instruction permettent d’établir que les éléments relevés lors des investigations de l’agent en charge du contrôle ont été communiqués à la requérante, par un courrier du 29 août 2023, auquel il a été répondu le 8 septembre 2023. Compte tenu de l’ensemble des informations transmises, la requérante a pu concrètement, tant à l’occasion des échanges avec le contrôleur que dans le cadre de son recours administratif, exposer précisément l’ensemble des motifs qui justifiaient, selon elle, que ses absences de France ne pouvaient fonder l’indu en litige. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pu utilement bénéficier de l’application du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure préalable.
9. En cinquième lieu, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 21 décembre 2020 entre le département de l’Ain et la caisse d’allocations familiales de l’Ain, l’examen des recours préalables obligatoires portant sur des indus de revenu de solidarité active n’est pas délégué à la caisse d’allocations familiales et cet examen est ainsi dispensé d’un avis de la commission de recours amiable. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de cette commission.
10. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle, agréé par décision du 12 octobre 2023, a prêté serment le 28 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () ».
12. L’indu en litige est lié à la remise en cause de la résidence en France de Mme D en raison de son séjour en Espagne depuis le mois d’août 2021 et de sa vie de couple avec M. A à Madrid. Selon les constations consignées dans le rapport d’enquête, qui procèdent de l’examen de ses relevés bancaires et de la consultation des organismes de sécurité sociale, aucune opération bancaire n’a été effectuée en France depuis le mois de janvier 2021 et la requérante, qui bénéficie de soins effectués à l’étranger, n’a reçu aucun soin ni remboursement de frais sur le territoire depuis le mois d’août 2021. De plus, l’enfant du couple est né en février 2022 à Madrid et l’acte de naissance délivré mentionne une résidence dans cette ville. Enfin, M. A prend en charge le forfait téléphonique de Mme D et lui a versé régulièrement diverses sommes depuis le mois d’août 2021. Alors que l’administration s’appuie ainsi sur des éléments sérieux et concordants, Mme D ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle avait une résidence effective et pérenne dans le département de l’Ain durant la période d’indu en litige qui ne résulte ni d’un défaut d’information imputable à l’organisme en charge du service, ni d’un défaut d’examen de sa situation. Par suite, l’autorité compétente pouvait légalement estimer cette situation remettait en cause le versement du revenu de solidarité pour lui imposer, en conséquence, de rembourser les sommes perçues indument à ce titre.
En ce qui concerne la remise :
13. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
14. En ayant constamment déclaré résider en France en qualité de célibataire au sens de la législation sur le revenu de solidarité active et omis d’avertir de ses très longs séjours en dehors de France, Mme D, qui ne pouvait légitimement ignorer que sa situation remettait en cause son droit à le percevoir durant la période en litige, a commis de « fausses déclarations » la privant de toute possibilité de réduction ou de remise de l’indu en résultant.
En ce qui concerne l’amende administrative :
15. En premier lieu, la décision du 5 mars 2024 infligeant une amende administrative comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci mettent à même Mme D d’en comprendre le sens et le juge d’exercer utilement son contrôle. Par suite, elle est suffisamment motivée.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative (). / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ».
17. Il résulte de l’instruction que Mme D a été clairement informée de son obligation de déclarer toute vie de couple ainsi que toute absence en dehors du territoire français de plus de 3 mois. En ayant constamment déclaré résider en France en qualité de célibataire au sens de la législation sur le revenu de solidarité active et omis d’avertir de ses très longs séjours en dehors de France, Mme D, qui ne justifie nullement avoir informé l’autorité compétente de sa résidence en Espagne, a délibérément commis de fausses déclarations en vue de percevoir indument le revenu de solidarité active qui justifie le prononcé de l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision ayant confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, non plus que celle ayant refusé de lui accorder une remise de cette dette et celle lui ayant infligé une amende administrative. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles en décharge qui en constituent l’accessoire, doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, pour le compte duquel intervient la caisse d’allocations familiales, la somme demandée par le conseil de Mme D dans les instances ° 2402845 et 2402846, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de l’Ain, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les autres instances.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a ordonné la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre de l’année 2022 et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2402845 et 2402846, ainsi que les requêtes n° 2403257 et 2405744 de Mme D, sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D ainsi qu’au département de l’Ain et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
No 2402845, 2402846, 2403257, 2405744
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