Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2026, n° 2602114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, un mémoire complémentaire et un mémoire de production de pièces, enregistrés les 12 et 15 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mamadou Seck, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mamadou Seck de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, le refus de renouvellement de son titre de séjour met directement en péril la poursuite de sa scolarité, dans la mesure où il lui sera nécessaire de justifier de la régularité de son séjour pour se présenter à certains examens et pour effectuer les stages indispensables à la poursuite de son cursus universitaire.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté repose sur une appréciation incomplète et erronée de sa situation universitaire ; en particulier, il ne tient pas compte de la validation de son semestre 5 et des quelques unités restant à valider pour le semestre 6, de sorte que l’absence de progrès significatifs ne peut être regardée comme établie ; la décision ne prend pas en considération les troubles anxiodépressifs dont il a souffert au cours de l’année universitaire 2024-2025, pourtant de nature à expliquer certaines difficultés rencontrées dans son parcours ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la gestion concertée des flux migratoires, aux termes duquel le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » est accordé sous réserve de la poursuite effective des études et de la justification de ressources suffisantes ; ces deux conditions sont remplies en l’espèce ; le préfet ne saurait renvoyer au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la détermination des conditions de renouvellement alors que ce code n’intervient que pour les points non régis par l’accord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a commis ni erreur manifeste d’appréciation ni défaut d’examen sérieux dès lors qu’il lui appartenait d’apprécier, au regard de l’ensemble du parcours universitaire, le caractère réel et sérieux des études poursuivies ; qu’à la date de la décision l’intéressé présentait deux années consécutives d’échec en troisième année de licence, la validation d’un seul semestre ne traduisant pas une progression suffisante dans le cursus ; que les difficultés de santé invoquées ne sont pas établies comme ayant empêché la poursuite normale des études et ne permettent pas d’expliquer l’ensemble des échecs ; et que la décision n’était pas prématurée et que les éléments postérieurs, tels que la validation ultérieure d’un semestre, sont sans incidence sur la légalité de la décision, appréciée à la date à laquelle elle a été prise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le numéro 2602036 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 mars 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Mamadou Seck avocat de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en matière de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les pièces universitaires et médicales produites attestent de ce que les études sont sérieuses ; le préfet ne peut substituer son appréciation médicale à celle du médecin.
- les observations de Me Dherbecourt, avocate du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que : le requérant est en troisième année de licence d’administration économique et sociale mais a subi deux échecs consécutifs ; rien ne démontre qu’il va réussir à valider sa troisième année durant l’année universitaire 2025-2026 ; les soucis psychologiques évoqués sont ponctuels et ne peuvent expliquer ses échecs répétés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 5 novembre 1999 à Koki (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France le 3 août 2023, muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 1er août 2024 au 31 octobre 2025. Le 3 août 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture du Nord. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour pour lequel la condition d’urgence est présumée remplie. Le préfet du Nord ne contestant pas la satisfaction de cette condition, celle-ci doit être réputée remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
8. Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
9. Au regard des attestations justifiant de l’assiduité de M. A… dans la poursuite de ses études en troisième année de licence d’administration économique et sociale de 2023 à 2026, de ses relevés de notes des années universitaires 2023-2024 et 2024-2025 attestant de la validation de certaines matières malgré son ajournement, ainsi que du relevé de notes du premier semestre de l’année universitaire 2025-2026, faisant apparaître la validation du semestre 5, certes postérieurement à la décision attaquée mais révélant une situation préexistante, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies et de la méconnaissance de l’article 9 précité de la convention franco-sénégalaise sont susceptibles, en l’état de l’instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, renouvelée sans interruption et valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Seck, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… portant mention « étudiant » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, renouvelée sans interruption et valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Seck, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Mamadou Seck et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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