Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 août 2025, n° 2502463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence au centre de préparation d’aide au retour (CPAR) de Vitry-le-François pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, sauf les dimanches et jours fériés ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 juin 2023 :
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 juillet 2025 :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché de disproportion et constitue une restriction grave à la liberté d’aller et venir.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 30 juillet 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1990, est entré en France le 19 octobre 2023. Sa demande d’asile présentée le 19 décembre 2023 a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 25 juin 2024 que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 13 décembre 2024. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence au CPAR de Vitry-le-François pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, sauf les dimanches et jours fériés. M. C demande l’annulation des arrêtés des 16 juin 2025 et 23 juillet 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 juin 2025 pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 2 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne le 11 décembre 2024, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer toutes les décisions prises dans le cadre de ses compétences et de ses attributions, à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune de ces décisions et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger. Or, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou que lui soit octroyé le titre de séjour sollicité et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que l’administration statue sur une demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français ou l’interdiction de retour sur ce même territoire.
6. M. C a pu présenter les observations sur la situation qu’il estimait utile dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre cet arrêté. Par suite le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 16 juin 2025 fixant le pays de destination :
8. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. C fait état de risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine et des menaces de mort dont il fait l’objet, il ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, de la réalité et de l’actualité des craintes qu’il déclare éprouver à ce titre, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a notamment été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision du 16 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
10. Si le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et s’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne se prévaut pas d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France, où il n’est arrivé que depuis vingt mois à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de la Marne, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie de sa présence en France, à compter du 19 octobre 2023, que par la procédure de demande d’asile formulée le 19 décembre 2023 et définitivement rejetée. Si M. C se prévaut de son insertion progressive en France et du soutien dont il bénéfice de la part de la communauté locale Accueil Solidaire Ozanam, ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 juillet 2025 portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard un caractère insuffisant ou stéréotypé. Ce moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.() ».
16. La mesure d’assignation à résidence contestée indique que M. C doit se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, sauf les dimanches et jours fériés et est interdit de sortir du département de la Marne sans autorisation. En l’espèce, le requérant ne justifie pas que, eu égard notamment à la fréquence des pointages et aux horaires de présentation, la mesure ferait peser des contraintes sur sa situation telles qu’il serait dans l’impossibilité de satisfaire aux obligations imposées par l’autorité préfectorale, alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle sont disproportionnées. L’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. AMELOTLa greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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