Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2511220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le numéro 2511220, M. E… A…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 251-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ;
elle méconnaît les articles 3-1 et 9-2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, combinés à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; s
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le numéro 2600222, M. E… A…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Constitution ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2026 à 8h30 Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Geldhof substituant Me Rivière, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Il souligne le caractère non régulier du séjour du requérant et le fait qu’il ait indiqué être allé en Roumanie trois semaines lors de son audition ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain est entré en France en 2024 selon ses déclarations. Par arrêté du 5 avril 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par décision du 3 janvier 2026 le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix dans l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions du 5 avril 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions du 5 avril 2025 :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné dans son article 9, délégation de signature à Mme D… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière en ce qui concerne les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai, aux pays de destination des mesures d’éloignement et aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 231-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». Et aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…). ».
M. A… soutient qu’il a acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français eu égard à sa situation de concubinage avec une ressortissante roumaine qui résiderait sur le territoire français depuis 2008. Toutefois, les seules attestations établies par Mme C… ne permettent pas d’établir la réalité de sa vie commune avec l’intéressé, et ce d’autant que l’adresse figurant sur son contrat à durée déterminée du 23 juin 2025 et les fiches de paie des mois de juin et juillet 2025 versées au dossier est différente de celle de Mme C…. M. A… ne démontre pas, par les pièces qu’il verse au dossier, avoir résidé en France de manière ininterrompue pendant les cinq années précédentes et n’établit pas davantage qu’il y aurait résidé de manière régulière. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il disposerait d’un droit au séjour permanent au sens des dispositions précitées de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne pouvait à ce titre, faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 251-2 du même code.
En deuxième lieu, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté, que le préfet du Nord, pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, relève que l’intéressé ne justifie d’aucune activité professionnelle et n’apporte pas la preuve qu’il dispose de revenus propres afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale français et d’assurance maladie, qu’il déclare être inscrit auprès de Pôle emploi et de ce qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion le 6 mars 2024, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 8 octobre 2024 et vol aggravé par deux circonstances le 12 janvier 2025 ainsi que des faits de vol en réunion, conduite d’un véhicule sans permis le 5 avril 2025. La circonstance que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour ces faits que le requérant ne conteste pas au demeurant, ne fait pas obstacle à ce que le préfet du Nord tienne compte des signalements figurant au fichier automatisé des empreintes digitales. Au regard de ces éléments, du caractère réitéré et récent des signalements en cause, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… se prévaut de l’existence d’une relation amoureuse avec Mme C…, ressortissante roumaine résidant régulièrement sur le territoire français ainsi que de la présence de leur fille née le 17 septembre 2024. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la réalité de la communauté de vie n’est pas établie. Aucun élément ne permet d’établir la réalité et l’ancienneté des liens entretenus, ni de la contribution de M. A… à l’éducation et l’entretien de sa fille. Au demeurant, le titre de séjour de Mme C… expirant le 13 février 2026, la cellule familiale peut se reconstituer en Roumanie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les dispositions de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Aux termes de l’article 9-2 de la convention internationale des droits de l’enfant : « (…) Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) ». Et aux termes de l’article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A… ne justifie pas de l’existence d’un lien d’intensité particulière avec sa fille. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressé garanti par les stipulations de l’article 3-1, 9-2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a relevé que l’intéressé est très défavorablement connu des services de police et a estimé que son comportement trouble l’ordre public et constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ainsi qu’il a été dit au point 7. Toutefois, si l’intéressé souligne l’absence de condamnation pénale malgré les quatre placements en garde à vue, il ne conteste aucunement la réalité des mentions figurant au fichier automatisé des empreintes digitales. Dans ces conditions, il ne remet pas utilement en cause l’appréciation portée par le préfet sur son comportement et l’urgence justifiant le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Les moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 14 que le comportement de M. A… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2025.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 janvier 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté en date du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-064 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Jean-Gabriel Delacroy, secrétaire général pour les affaires régionales des Hauts-de-France, à l’effet de signer notamment, dans le cadre de la permanence préfectorale qu’il est amené à effectuer, les décisions d’assignation à résidence en application de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décision attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
S’il ressort du procès-verbal réalisé par les forces de l’ordre le 3 janvier 2026, que M. A… a été entendu sur sa situation personnelle, administrative et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a été informé de ce qu’une décision portant assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre. Toutefois, le requérant n’évoque aucun élément pertinent qu’il aurait été privé de présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Le requérant, qui se borne à soutenir que la décision ne répond aux exigences posées par ce texte et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’apporte aucun élément. Ce moyen est dépourvu de toute précision alors que le préfet du Nord a assigné à résidence M. A… sur le fondement de l’article L. 731 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de ce qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 5 avril 2025. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2511220 et 2600222 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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