Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 nov. 2024, n° 2409288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Leblanc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « Jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler et voyager dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à venir jusqu’au jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dans la mesure où celle-ci est présumée dès lors qu’elle était déjà titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, et qu’elle risque de devoir abandonner ses études à défaut de titre de séjour en cours de validité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : en premier lieu, elle est entachée d’un défaut de motivation ; en deuxième lieu, la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, de sorte que la décision en litige est entachée « d’erreur de droit » ; en troisième lieu, la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 novembre 2024 en présence de
Mme Paulin, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu les observations de Me Leblanc, représentant Mme B, présente, qui persiste en ses conclusions et moyens, et conclut en outre au réexamen de la demande de titre de séjour formée par la requérante, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ; la préfète de l’Essonne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 38.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 10 août 2005, est entrée en France à l’âge de six ans, et y a été scolarisée depuis lors. Elle a déposé sur le site « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, le 10 août 2023, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « Jeune majeur ». Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante arménienne née le 10 août 2005 ainsi que cela a été dit, est entrée en France à l’âge de six ans, et y a été scolarisée depuis lors. Elle a été munie de documents de circulation pour étranger mineur, dont le dernier expirait le 19 août 2024 et a déposé une demande de carte de séjour « Jeune majeur » le 10 août 2023. Par suite, l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour, ainsi que l’absence de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande, la placent dans une situation d’irrégularité au regard du droit au séjour. En outre, elle justifie de ce qu’alors qu’elle avait été admise dans une formation en BTS Commerce international en cycle alternance pour l’année universitaire 2024-2025, il lui est impossible de finaliser son dossier d’inscription, faute de tout document relatif à sa situation au regard du droit au séjour. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce au demeurant non contestées en défense, la requérante doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de Mme B est entachée d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. La suspension des effets de l’exécution de la décision ainsi ordonnée implique que la préfète de l’Essonne procède à un réexamen de la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre dans un délai de quinze jours et durant le temps de ce réexamen un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation de sa demande, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 26 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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