Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2204920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet, 5 août 2022 et 31 juillet 2023, sous le n°2204920, Mme B Massing, représentée par Me Flamant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la responsable de la gestion des ressources humaines adjointe du service administratif régional de la cour d’appel de Colmar a demandé au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de rapporter l’arrêté n° 139-704 du 12 juillet 2022 la recrutant par voie de détachement en tant qu’assistante de la formation de spécialité au sein de l’institut national des études territoriales (INET), et a refusé de prendre l’arrêté la plaçant en détachement à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer son détachement au profit du CNFPT, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’une décision implicite d’acceptation du détachement est intervenue et ne pouvait être retirée ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 7 juillet 2025 ;
— elle méconnaît le droit à détachement défini par l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique, en l’absence de nécessité de service particulière ;
— le vice d’incompétence qui affecte les lignes directrices de gestion dont se prévaut l’administration prive la décision attaquée de base légale ;
— le ministre s’est cru à tort en situation de compétence liée par les orientations résultant des lignes directrices de gestion ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre un courrier confirmatif et informatif ne faisant pas grief ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
Le centre national de la fonction publique territoriale a présenté des observations, enregistrées le 27 juin 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2022 et 31 juillet 2023, sous le n°2205788, Mme B Massing, représentée par Me Flamant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est opposé à son recrutement par la voie du détachement auprès de l’INET ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer son détachement au profit du CNFPT, à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît le droit à détachement défini par l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique, en l’absence de nécessité de service particulière ;
— le vice d’incompétence qui affecte les lignes directrices de gestion dont se prévaut l’administration prive la décision attaquée de base légale ;
— le ministre s’est cru à tort en situation de compétence liée par les orientations résultant des lignes directrices de gestion ;
— la décision est entachée une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Massing ne sont pas fondés.
Le centre national de la fonction publique territoriale a présenté des observations, enregistrées le 27 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
— les observations de Mme D, représentant le CNFPT.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Massing, greffière des services judiciaires titulaire a sollicité, le 19 mai 2022, son détachement auprès du CNFPT en qualité d’assistante de la formation de spécialité au sein de l’INET, à compter du 1er septembre 2022. Par deux courriers du 2 juin et 7 juillet 2022, le ministre de la justice doit être regardé comme ayant refusé la demande de détachement. Par courrier électronique du 20 juillet 2022, en réponse à la communication, par le CNFPT, d’un arrêté de recrutement par la voie du détachement au nom de Mme Massing, le service administratif régional de la cour d’appel de Colmar a informé le CNFPT que la demande de détachement de Mme Massing avait fait l’objet d’un avis défavorable, et a refusé de faire droit à la demande de détachement sollicitée. Par ses deux requêtes, Mme Massing sollicite l’annulation des décisions de refus de détachement des 7 juillet et 20 juillet 2022.
2. Les requêtes n° 2204920 et n°2205788 présentées pour Mme Massing présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée contre la décision du 20 juillet 2022 :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Il résulte des dispositions précitées qu’un requérant est recevable à contester une décision de rejet, même si elle présente un caractère confirmatif, dès lors que cette contestation intervient dans le délai de recours contentieux de la décision initiale.
4. D’autre part, la décision refusant à un agent public le détachement dans une autre administration constitue par nature un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
5. En l’espèce, par une requête du 25 juillet 2022, Mme Massing conteste la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la responsable de la gestion des ressources humaines adjointe du service administratif régional de la cour d’appel de Colmar a demandé au CNFPT de rapporter l’arrêté du 12 juillet 2022 la recrutant par voie de détachement. Par une requête du 5 septembre 2022, elle conteste également la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est opposé à son recrutement par la voie du détachement auprès de l’INET. Le recours de la requérante contre la décision du 25 juillet 2022, qui fait grief comme il a été dit au point 4, ayant été exercé dans le délai de recours contentieux, la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours serait dirigé contre un courrier confirmatif et informatif non susceptible de recours en excès de pouvoir ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 7 juillet 2022 :
6. En premier lieu, la décision du 7 juillet 2022 a été signée par M. C A, adjoint à la cheffe de bureau des carrières et de la mobilité professionnelle au sein de la direction des services judiciaires, qui a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur des services judiciaires en date du 13 avril 2022, régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 16 avril 2022, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 7 juillet 2022 manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. (). / Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d’emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d’emplois ou auprès de l’administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental. "
8. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant deux mois à la suite d’une réception par une administration d’une demande de détachement d’un fonctionnaire vers une autre administration vaut acceptation de cette demande. Il ressort des pièces du dossier que Mme Massing a transmis le 19 mai 2022 sa demande de détachement à la responsable du greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse, laquelle l’a informée le même jour qu’elle émettait un avis défavorable à ce dernier, avis dont la requérante indique avoir pris connaissance le 20 mai 2022. Cet avis défavorable a été confirmé les 2 juin et 7 juillet 2022 par le ministre de la justice au CNFPT, faisant suite en cela à l’avis défavorable du 31 mai 2022 des chefs de cour de la cour d’appel de Colmar. Si ces réponses du ministre n’ont pas été notifiées à la requérante mais à l’administration d’accueil, le CNFPT, il ressort des pièces du dossier qu’elles l’ont été moins de deux mois après la demande de la requérante. Le ministre de la justice qui n’a pas gardé le silence pendant deux mois à compter de la réception de la demande de Mme Massing n’a donc pas accepté cette demande. Si le ministre a employé les termes « avis défavorable » et non ceux de refus quant à la demande de détachement de la requérante, il doit être regardé comme ayant clairement exprimé à deux reprises son opposition au détachement de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une décision implicite d’acceptation du détachement était née ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ». Aux termes de l’article L. 413-2 du même code : « Les lignes directrices de gestion fixent, en outre, pour les administrations ou établissements publics de l’Etat, les orientations générales en matière de mobilité dans le respect des priorités énumérées à l’article L. 442-5 ainsi qu’aux articles L. 512-19 et L. 512-20, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. ». Aux termes de l’article L. 413-3 du même code : « Les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité compétente après avis du comité social compétent ». Aux termes de l’article 2 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires : « I. – Les lignes directrices de gestion sont établies par le ministre pour le département ministériel dont il est chargé. / Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, ensemble de services, missions, ensemble de corps ou types d’emplois. / Tout projet de lignes directrices de gestion relevant du présent I est transmis pour accord au ministre chargé de la fonction publique (direction générale de l’administration et de la fonction publique) avant saisine du comité social ministériel. A défaut de réponse formalisée dans un délai d’un mois à compter de la réception du projet, un accord est réputé avoir été donné. »
10. Pour refuser à Mme Massing son détachement, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondé sur les lignes directrices de gestion relatives à la mobilité des personnels du ministère de la justice adoptées en 2022. Comme le fait valoir la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces lignes directrices soumises au comité technique ministériel du 7 février 2022 aient été préalablement transmises pour accord au ministre chargé de la fonction publique en application des dispositions précitées. L’inobservation de cette formalité exigée par les dispositions de l’article 2 du décret du 29 novembre 2019, qui a pour effet d’affecter la compétence de leur auteur, constitue une irrégularité de nature à entacher d’illégalité ces lignes directrices.
11. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est également fondé, pour rejeter la demande de Mme Massing, sur un second motif, tiré de l’intérêt du service. À ce titre, il ressort des pièces du dossier qu’au sein du greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse seulement cent cinquante-cinq postes sur cent soixante-dix-neuf sont pourvus, avec un taux de vacance de poste de 11,4%, que la demande de la requérante intervient moins de deux mois après sa titularisation et qu’une période de formation de dix-huit mois est nécessaire pour les greffiers. Dès lors, le ministre n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique, en vertu desquelles l’administration ne peut s’opposer à une demande de détachement qu’en cas de nécessité de service. Ce faisant, il ne résulte pas de l’instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait pris une autre décision en se fondant uniquement sur ce second motif tiré des nécessités de service. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de base légale et de ce que le ministre de la justice se serait cru lié par les lignes directrices précitées ne peuvent qu’être écartés.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante réside à Strasbourg alors qu’elle est affectée au tribunal judiciaire de Mulhouse, qu’elle a été en arrêt de travail du 14 décembre 2021 au 1er février 2022, puis du 4 février au 3 mars 2022. Si elle se prévaut d’une attestation d’un médecin psychiatre datée du 1er février 2022 indiquant que son état nécessite des aménagements pour sa reprise d’activité professionnelle et qu’elle a réalisé une demande de télétravail à laquelle l’administration n’a pas donné suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le garde des sceaux, ministre de la justice était fondé à rejeter sa demande pour nécessité de service et n’a donc pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision du 20 juillet 2022 :
13. La décision du 20 juillet 2022 a été signée par la responsable de la gestion des ressources humaines adjointe du service administratif régional de la cour d’appel de Colmar qui ne justifie pas bénéficier d’une délégation prévue à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 20 juillet 2022 doit être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête enregistrée sous le n°2204920, que la décision du 20 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions des requêtes aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juillet 2022 de la responsable de la gestion des ressources humaines adjointe du service administratif régional de la cour d’appel de Colmar est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2204920 et la requête n° 2205788 de Mme Massing sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Massing, à Me Flamant au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°s 2204920, 2205788
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