Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2103859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2021, 16 mai 2022 et
3 mars 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 2 mai 2023, Mme E B, représentée par Me Le Normand, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 25 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune F a recensé les chemins ruraux sur le territoire de la commune en vue de leur inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), en tant qu’elle y classe le chemin dit « F à Hautefontaine », ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre la question de la propriété du chemin litigieux au juge judiciaire et, à titre encore plus subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la saisine du juge judiciaire par l’une des parties et d’une décision de ce dernier ;
3°) de mettre à la charge de la commune F une somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir, dès lors qu’elle est propriétaire du chemin dénommé « chemin de Montiny-Lengrain à Hautefontaine » par la délibération attaquée ;
— la délibération du 3 décembre 1993 n’est pas applicable au chemin litigieux ;
— la délibération du 25 juin 2021 est entachée d’incompétence, dès lors que l’inscription d’un chemin privé au PDIPR nécessite l’intervention d’une convention préalable entre le département et le propriétaire privé concerné en application de l’article L. 361-1 du code de l’environnement ;
— elle méconnait l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il existe un conflit d’intérêts avec l’un des membres du conseil municipal présent lors de la délibération ;
— elle méconnait l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas établi que la convocation à la séance du 25 juin 2021 du conseil municipal a été adressée aux conseillers municipaux dans le délai imparti à cette fin, et que l’information de ces derniers était insuffisante ;
— le chemin litigieux ne peut être qualifié de chemin dit rural au sens de l’article
L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors, d’une part, qu’il passe sur les parcelles cadastrées section C 1074 et ZL 99 dont elle est propriétaire et aboutit à sa maison en impasse et, d’autre part, qu’il n’est pas affecté au public de sorte que la présence de barrières fermées par un cadenas et identifiant l’entrée de sa propriété privée empêche son accès ;
— elle méconnait l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que la présence de barrières fermées empêche l’accès à sa propriété par le chemin litigieux de sorte qu’il n’est pas ouvert à la circulation générale et continue du public, et qu’elle procède régulièrement à l’entretien de ce chemin de sorte que la commune ne peut se prévaloir d’un acte réitéré de surveillance ou de voirie ;
— la délibération du 3 décembre 1993 est illégale, dès lors que le tracé du chemin litigieux est erroné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 22 juin 2022, et 30 mars 2023, la commune F, représentée par Me Le Briero, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le litige relève de la compétence du juge judiciaire ;
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir, dès lors que la délibération du 25 juin 2021 n’affecte pas sa supposée propriété et qu’il s’agit d’une mesure préparatoire ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 3 décembre 1993 sont tardives ;
— la délibération du 25 juin 2021 ne concerne pas l’ensemble des chemins situés sur le territoire de la commune mais uniquement ceux classés au PDIPR de sorte que Mme B ne peut utilement critiquer la nature du chemin litigieux qui appartient, en tout état de cause, à la commune ;
— la délibération du 25 juin 2021 ne fait pas grief, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte d’appropriation d’un chemin privé mais uniquement en une modification des termes ou de l’intitulé des chemins du classement initial au PDIPR et constitue une mesure préparatoire au classement ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de Me Le Normand, représentant Mme B,
— et les observations de Me Le Briero, représentant la commune F.
Une note en délibéré, présentée par la commune F, a été enregistrée le 23 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 décembre 1993, le conseil municipal de la commune F a recensé plusieurs chemins ruraux de la commune en vue de leur inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), dont deux chemins dénommés l’un « F à Morte-Fontaine » et l’autre « F à Mortefontaine ». Par une délibération du 25 juin 2021, le conseil municipal a récapitulé les chemins précédemment classés et pris acte de cette erreur qui constituait un doublon en classant également comme chemin rural de la commune en vue de cette même inscription le chemin dit « F à Hautefontaine ». Mme B doit être regardée, compte tenu de ses écritures, comme demandant au tribunal l’annulation de la délibération du 25 juin 2021, en tant qu’elle a recensé ce chemin comme chemin rural.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la commune F :
2. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Selon l’article L. 161-4 du même code : « Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire ».
3. La délibération par laquelle une commune qualifie un chemin de son territoire de chemin rural constitue un acte administratif. Il s’ensuit que le recours dirigé à son encontre relève de la compétence de la juridiction administrative, sans préjudice d’éventuelles questions préjudicielles adressées au juge judicaire en cas de difficulté sérieuse portant sur la question de la propriété de son assiette en application de l’article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la commune F doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune F :
4. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B ne doit pas être regardée comme demandant l’annulation de la délibération du 3 décembre 1993, qu’elle demandait au demeurant selon ses écritures « par la voie de l’exception, » mais celle de la délibération du 25 juin 2021 en tant qu’elle classe le chemin dit « F à Hautefontaine » comme chemin rural proposé pour l’inscription au PDIPR, qui n’est pas purement confirmative de la précédente. Il s’ensuit que la circonstance que le délai de recours contentieux courant à l’encontre de la délibération du 3 décembre 1993 serait expiré n’a pas d’incidence sur la recevabilité de ces conclusions.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 361-1 du code de l’environnement : « Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. () Les itinéraires inscrits à ce plan () peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l’Etat, à d’autres personnes publiques ou à des personnes privées. () ».
6. En admettant même que la commune ait entendu, par la délibération attaquée, émettre l’avis requis par le premier alinéa des dispositions précités en autorisant l’inscription au PDIPR du chemin rural recensé, cette délibération, en tant qu’elle procède à ce classement, constitue un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
7. En dernier lieu, Mme B, en tant qu’habitante de la commune revendiquant au surplus des droits de propriété sur l’assiette du chemin dit « F à Hautefontaine » classé comme chemin rural par la délibération attaquée, dispose d’un intérêt à en demander l’annulation dans cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de l’acquisition du domaine dit « D » situé sur le territoire de la commune F résultant d’un acte du 23 octobre 1838, ainsi que de l’acte notarié de partage partiel de la succession de M. A C dressé le 16 juillet 1991, que Mme B est notamment propriétaire des parcelles cadastrées section C n° 1074 et ZL n° 99 de cette commune, sur l’assiette desquelles le classement du chemin dit « F à Hautefontaine » comme chemin rural doit être regardé comme ayant à tout le moins porté, dès lors que la commune ne démontre pas qu’une rectification ultérieure ait été approuvée par délibération du conseil municipal. Il ne ressort en revanche pas de la délibération attaquée, non plus que d’aucune pièce qui lui aurait été annexée, que le reste du tracé du chemin qu’elle entendait le cas échéant classer comme chemin rural sous ce nom puisse être déterminé, ni même si tel est le cas. Par suite, alors qu’il est établi, sans qu’il besoin de saisir l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle sur ce point, qu’au moins une partie de son emprise située sur les parcelles C n° 1074 et ZL n° 99 appartient à une personne privée et qu’il ne peut être déterminé si ce classement porte sur une autre partie ni le cas échéant laquelle, le conseil municipal de la commune F ne pouvait légalement qualifier par la délibération attaquée le chemin dit « F à Hautefontaine » de chemin rural.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle classe le chemin dit « F à Hautefontaine » comme chemin rural proposé pour l’inscription au PDIPR, ensemble la décision rejetant le recours gracieux dirigé à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune F une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 25 juin 2021 du conseil municipal de la commune F est annulée en tant qu’elle classe le chemin dit « F à Hautefontaine » comme chemin rural, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé à son encontre.
Article 2 : La commune F versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la commune F.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. ThérainL’assesseur le plus ancien,
signé
F. Wavelet
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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