Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 22 oct. 2025, n° 2500420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison de deux gîtes situés 199 et 217, rue de La Libération à Béthisy Saint Pierre (Oise).
M. B… soutient que les immeubles en cause, dont l’un est distinct de son habitation et l’autre y est compris, sont à destination de gîte rural ouvert toute l’année sans qu’il ne puisse s’en réserver la jouissance dès lors qu’ils sont mis à disposition exclusive de « Gîtes de France » via des conventions annuelles de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de M. B… qui rappelle les termes de la dernière convention conclue.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. B… tend à la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison de deux biens à usage de gîte rural compris pour l’un dans son habitation située 199, rue de la Libération et l’autre attenant au 217, rue de la Libération à Béthisy Saint Pierre.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe d’habitation ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que les modalités de mise en location, par l’intermédiaire de « Gîtes de France», titulaire d’un mandat annuel de gestion des logements dont est propriétaire M. B… feraient obstacle à ce qu’il puisse en disposer à titre personnel, cette circonstance s’appréciant exclusivement à la date du 1er janvier de l’année d’imposition et n’excluant pas davantage la possibilité de l’occuper personnellement lorsqu’il n’est pas loué malgré les restrictions conventionnellement apportées à l’exercice de ce droit. Enfin, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que ces logements, qui constituent des unités fiscales, doivent être regardés comme étant distincts de l’habitation personnelle du requérant, la circonstance que l’un d’eux ne soit accessible que par l’habitation de M. B…, demeure sans incidence sur le principe de l’imposition. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle M. B… a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison de ces logements et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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