Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 sept. 2024, n° 2300396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300396 le 30 juin 2023, et des mémoires enregistrés le 8 janvier 2024 et le 23 mai 2024, Mme F D, représentée par Me Bel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice régionale de la Poste de Martinique a refusé de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la société la Poste de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 26 mai 2021 et de lui verser son plein traitement depuis cette date, ou à défaut de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 26 mai 2021 et de lui verser son plein traitement depuis cette date dans l’attente de la décision définitive, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la société la Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le syndrome anxiodépressif dont elle souffre, consécutif à la situation de harcèlement moral et sexuel qu’elle subit de la part de plusieurs collègues depuis l’année 2015, est imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2023, le 12 mars 2024, le 22 mai 2024 et le 30 mai 2024, la société la Poste, représentée par HMS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive, dès lors que la décision implicite de rejet est née le 14 février 2023 ;
— la demande de Mme D tendant à l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service était irrégulière, si bien qu’elle ne pouvait qu’être rejetée ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300399 le 4 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 6 janvier 2024, Mme F D, représentée par Me Bel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 29 mai 2023 par laquelle la directrice régionale de la Poste de Martinique a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la directrice régionale de la Poste de Martinique de prendre un arrêté lui octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle, de prendre toutes les mesures urgentes de nature à faire cesser les faits de harcèlement dont elle est victime dans l’exercice de ses fonctions et de prendre en charge ses frais d’avocat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la société la Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de protection fonctionnelle est entaché d’erreur d’appréciation, dans la mesure où elle est victime de faits de harcèlement moral et sexuel de la part de plusieurs collègues de travail, depuis l’année 2015.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 12 mars 2024, la société la Poste, représentée par HMS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300410 le 6 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 6 janvier 2024, Mme F D, représentée par Me Bel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société la Poste à lui verser la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle subit en raison du harcèlement dont elle est victime, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner la société la Poste à lui verser rétroactivement son plein traitement à compter du mois d’octobre 2022, assorti des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner la société la Poste à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’elle subit du fait du refus de protection fonctionnelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 et capitalisation de ces intérêts ;
4°) de condamner la société la Poste à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence d’information du médecin du travail et du service de prévention et de santé au travail ainsi que du défaut de saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 et capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la société la Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la société la Poste est engagée en raison du harcèlement moral et sexuel dont elle est victime de la part de plusieurs collègues depuis 2015, du refus illégal de lui accorder la protection fonctionnelle, de l’absence de saisine du CHSCT, du défaut d’information du médecin du travail et du service de prévention et de santé au travail, ainsi que de la méconnaissance du droit de sécurité et de protection des travailleurs au sens de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
— le harcèlement moral et sexuel dont elle est victime et l’inertie de son employeur lui causent un préjudice moral, qui doit être évalué à la somme de 40 000 euros ;
— elle subit un préjudice financier, dans la mesure où elle ne perçoit plus de traitement depuis l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire en octobre 2022 ;
— le refus de lui accorder la protection fonctionnelle lui cause un préjudice qui doit être évalué à la somme de 2 000 euros ;
— de défaut de saisine du CHSCT lui cause un préjudice qui doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 12 mars 2024, la société la Poste, représentée par HMS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice résultant du refus de protection fonctionnelle est irrecevable, faute de liaison du contentieux ;
— les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices résultant de l’absence de saisine du CHSCT, du défaut d’information du médecin du travail et du service de prévention et de santé au travail, ainsi que de la méconnaissance de l’obligation de sécurité au sens du code du travail sont irrecevables, dès lors qu’il s’agit de conclusions indemnitaires nouvelles ;
— la créance est atteinte par la prescription quinquennale s’agissant des faits allégués qui se seraient déroulés dans les années 2015 et 2016 ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Me Bel, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, agent professionnel qualifié de second niveau (APN2) de la Poste, est affectée au centre de tri du Robert depuis l’année 2015. Le 14 décembre 2022, elle a demandé son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 26 mai 2021, en raison d’un trouble anxiodépressif qu’elle impute à une situation de harcèlement moral et sexuel qu’elle expose subir depuis plusieurs années de la part de collègues de travail. Par la requête n° 2300396, Mme D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande par la directrice régionale de la Poste de Martinique, et d’enjoindre à la société la Poste de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 26 mai 2021 et de lui verser son plein traitement depuis cette date, ou à défaut de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 26 mai 2021 et de lui verser son plein traitement depuis cette date dans l’attente de la décision définitive, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Par ailleurs, l’intéressée a demandé, par l’intermédiaire de son avocate, le bénéfice de la protection fonctionnelle, par un courrier du 22 mars 2023, en raison du harcèlement qu’elle expose subir. Par la requête n° 2300399, Mme D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite du 29 mai 2023 par laquelle la directrice régionale de la Poste de Martinique a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d’enjoindre à la directrice régionale de la Poste de Martinique de prendre un arrêté lui octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle, de prendre toutes les mesures urgentes de nature à faire cesser les faits de harcèlement dont elle est victime dans l’exercice de ses fonctions et de prendre en charge ses frais d’avocat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Enfin, le 27 mars 2023, l’intéressée a présenté, par l’intermédiaire de son avocate, une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices résultant de la situation de harcèlement moral et sexuel dont elle expose être victime et de manquements de la société la Poste à son obligation de protection contre ce harcèlement. Par la requête n° 2300410, Mme D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, de condamner la société la Poste à lui verser la somme totale de 44 000 euros en réparation des préjudices qu’elle subit en raison de ce harcèlement, du refus de protection fonctionnelle, de l’absence d’information du médecin du travail et du service de prévention et de santé au travail et du défaut de saisine du CHSCT, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts et, d’autre part, de condamner la société la Poste à lui verser rétroactivement son plein traitement à compter du mois d’octobre 2022, assorti des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 et capitalisation de ces intérêts.
Sur l’irrecevabilité partielle des conclusions indemnitaires :
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
3. En l’espèce, Mme D demande notamment la condamnation de la société la Poste à l’indemniser de son préjudice résultant de différentes fautes, en particulier l’absence de saisine du CHSCT, en violation de l’article L. 4612-1 du code du travail, l’absence d’information du médecin du travail et du service de prévention et de santé au travail, en violation de l’article L. 4622-2 de ce code, et la méconnaissance de son obligation de sécurité et de protection des travailleurs prévue à l’article L. 4121-1 de ce code. De telles conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de la société la Poste, se rattachent à des faits générateurs distincts de ceux qui étaient invoqués dans la demande indemnitaire préalable du 27 mars 2023, reçue le lendemain, qui entendait seulement se prévaloir de deux faits générateurs tenant au harcèlement moral et à l’absence de protection contre ce harcèlement en violation de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique. Or, la requête de Mme D n’est accompagnée ni d’une décision de la société la Poste portant rejet d’une demande indemnitaire qui lui aurait été adressée, sur le fondement de la responsabilité pour faute liée à la méconnaissance des dispositions précitées du code du travail, ni de l’accusé de réception d’une telle demande, malgré la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la société la Poste et la demande de régularisation qui a été adressée par le tribunal à son conseil, le 6 août 2024. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme D, se rattachant à ces faits générateurs, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de congé pour invalidité temporaire imputable au service :
4. Aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 133-2 de ce code : » Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. En l’espèce, Mme D soutient que, depuis son affectation au centre de tri du Robert, en 2015, elle est victime de faits de harcèlement moral commis par un collègue, M. C, à qui elle reproche notamment un langage grossier, des insultes, des regards méprisants et des propos médisants à répétition. Elle expose également avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de M. A, chef de service désormais parti à la retraite, qui se serait frotté contre son dos le 19 décembre 2015 et qui aurait proféré à plusieurs reprises des remarques sur ses tenues vestimentaires et des propos humiliants. L’intéressée indique également avoir été victime de violences physiques et de harcèlement commis par M. H, qui a depuis lors été muté, et qui aurait un jour touché son ventre et tenté de l’étrangler. La requérante soutient également avoir subi, depuis sa prise de fonction, des faits de harcèlement de la part de M. G, qui aurait tenu des propos inappropriés, aurait eu des « mains baladeuses » et aurait embrassé son visage le 7 décembre 2015, bien qu’elle reconnaisse que son attitude est irréprochable depuis l’année 2021. Elle reproche enfin à Mme E d’avoir commis des faits de harcèlement moral durant le mois de mai 2020, en ce qu’elle aurait refusé de la former à son nouveau poste et aurait adopté une attitude inappropriée et vexatoire à son égard, ainsi que des propos calomnieux. Les faits présentés dans la requête ne sont toutefois étayés que par les seules déclarations de la requérante, qui sont retranscrites dans ses propres courriers d’alerte à sa hiérarchie et dans deux procès-verbaux de dépôt de plainte à la gendarmerie du 18 mars 2021 et du 9 juin 2022, ou encore dans un courrier de la secrétaire départementale du syndicat Force ouvrière de la communication Poste s’informant auprès du directeur d’établissement des mesures mises en place suite au signalement de Mme D. Par ailleurs, s’il ressort des pièces médicales produites par la requérante que son état de santé s’est dégradé ces dernières années, en raison d’un état anxiodépressif, les certificats médicaux faisant état du harcèlement moral au travail qu’expose subir l’intéressée, ne peuvent suffire à faire présumer l’existence de celui-ci. Dans ces conditions, faute de produire des pièces probantes au soutien de ses allégations, telles que des attestations de témoins notamment, Mme D ne peut être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer le harcèlement moral et sexuel dont elle se prétend victime de la part de ses collègues de travail. Le moyen doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ni sur la régularité de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie, que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice régionale de la Poste de Martinique a rejeté sa demande du 14 décembre 2022 tendant à être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de protection fonctionnelle :
8. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Et aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Dans la mesure où il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le harcèlement moral et sexuel que Mme D expose subir n’est pas établi, la requérante, qui reprend les mêmes arguments et produit les mêmes pièces que dans l’instance n° 2300396, n’est pas fondée à soutenir que la directrice régionale de la Poste de Martinique a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le moyen doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision implicite du 29 mai 2023 par laquelle la directrice régionale de la Poste de Martinique a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. En premier lieu, lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
14. Dans la mesure où il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le harcèlement moral et sexuel dont Mme D expose être victime n’est pas établi, elle n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la société la Poste en raison de ce harcèlement ou de l’absence de protection de son employeur, sur le fondement de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, pour solliciter la réparation de son préjudice moral et financier. En tout état de cause, si la requérante fait état de l’absence de perception de toute rémunération depuis le mois d’octobre 2022, à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, il résulte de l’instruction que le 31 janvier 2024, Mme D a été placée en congé de longue durée à plein traitement pour la période du 6 avril 2022 au 5 avril 2024.
15. En second lieu, eu égard au point 10 du présent jugement, en l’absence d’illégalité entachant la décision implicite du 29 mai 2023 par laquelle la directrice régionale de la Poste de Martinique a rejeté sa demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle, Mme D n’est pas fondée à demander la réparation de son préjudice résultant de ce refus, à supposer même que le contentieux puisse être considéré comme lié sur ce point.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à la condamnation de la société la Poste à l’indemniser de ses préjudices doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription opposée en défense.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société la Poste, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la requérante. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par la société la Poste sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 23000396, 23000399 et 2300410 de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société la Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et à la société la Poste.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300396, 2300399, 2300410
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