Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2203038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 5 décembre 2022, M. C B et Mme A D épouse B, représentés par Me Pascal, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Gasques à leur verser la somme globale de 41 750, 60 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du maire de cette commune du 9 novembre 2020 leur enjoignant d’interrompre les travaux entrepris sur leur parcelle, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gasques la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Gasques leur a demander d’interrompre les travaux effectués sur leur parcelle est illégale dès lors, d’une part, qu’elle est fondée sur des constatations réalisées grâce à un survol illégal de leur propriété par le drone personnel du maire et, d’autre part, que les travaux entrepris n’étaient pas soumis à l’octroi d’une autorisation préalable ;
— cette décision illégale leur a causé un préjudice matériel qu’ils évaluent à la somme totale de 36 750,60 euros ;
— elle leur a causé, ainsi qu’à leurs deux enfants, un préjudice moral dès lors qu’ils ont été victimes d’une infraction pénale et que leurs travaux ont pris du retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la commune de Gasques, représentée par Me Mattar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors que les requérants lui ont déjà adressé deux demandes indemnitaires préalables le 19 janvier 2021 et le 15 mai 2021, de telle sorte que le refus opposé à leur demande indemnitaire le 11 mars 2022 présente un caractère confirmatif de celui de ces premières demandes ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne produisent pas la décision de rejet de leur réclamation préalable ni la preuve de la date de dépôt de cette réclamation ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Par un courrier du 19 décembre 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la demande indemnitaire présentée par M. et Mme B aurait dû être dirigée contre l’Etat dès lors que l’arrêté interruptif de travaux du 9 novembre 2020 a été pris par le maire de la commune de Gasques au nom de l’Etat, et qu’ainsi, les conclusions indemnitaires des requérants sont mal dirigées.
Une réponse à ce moyen d’ordre public présentée par la commune de Gasques a été enregistrée le 20 décembre 2024 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 octobre 2020, le maire de la commune de Gasques (Tarn-et-Garonne) a fait voler son drone personnel au-dessus de la propriété de M. et Mme B, située 40 impasse du vignoble, afin, selon ses dires, de réaliser des constatations des travaux entrepris sur cette parcelle. Par un courrier du 9 novembre 2020, qui doit être regardé comme un arrêté interruptif de travaux au sens des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire de cette commune a enjoint aux requérants d’interrompre les travaux effectués sur leur parcelle. Par des courriers du 20 novembre 2020 et du 19 janvier 2021, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au maire de la commune de Gasques de retirer cette décision. Par un courrier du 13 avril 2021, le maire de cette commune leur a indiqué de « ne pas tenir compte de son injonction du 9 novembre 2020 ». Le 26 février 2022, les requérants ont adressé à la commune de Gasques une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 9 novembre 2020. Par une décision du 11 mars 2022, la commune de Gasques a rejeté leur réclamation préalable.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / () ». Aux termes de l’article L. 480-2 de ce code : « () / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le maire, lorsqu’il constate une infraction au code de l’urbanisme sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et édicte un arrêté interruptif de travaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, agit au nom de l’Etat en sa qualité d’auxiliaire de l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, la décision du 9 novembre 2020 du maire de la commune de Gasques doit être regardée comme ayant été prise au nom de l’Etat et M. et Mme B ne peuvent demander la condamnation de la commune de Gasques à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de son illégalité. Par suite, leur demande indemnitaire doit être rejetée comme mal dirigée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gasques ni les moyens de la requête, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Gasques à leur verser la somme globale de 41 750,60 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Leur requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme B soit mise à la charge de la commune de Gasques, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Gasques sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gasques sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et à la commune de Gasques.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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