Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 janv. 2025, n° 2403208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A D et Mme B F, représentés par Me Malblanc, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 28 novembre 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé leur transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de leurs demandes d’asile ;
3°) d’annuler les arrêtés du 12 décembre 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en leur faisant obligation de se présenter accompagnés de leurs enfants à la gendarmerie de Vendeuvre-sur-Barse les mercredis, hors jours fériés, entre 14 heures et 15 heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la signataire des arrêtés de transfert est incompétente ;
— les décisions de transfert méconnaissent l’article 4 du règlement n°604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
— les décisions de transfert méconnaissent l’article 5 du règlement n°604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
— les décisions de transfert ont été adoptées en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
— l’obligation de se présenter accompagnés de leurs enfants est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Malblanc, avocat de M. D et Mme F, qui reprend ses observations écrites et précise que les requérants sont en relation avec les membres de leur famille établis en France.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme F, ressortissants afghans nés respectivement le 1er février 1992 et le 1er mai 2000, sont entrés irrégulièrement, accompagnés de leurs trois enfants, sur le territoire national le 13 septembre 2024 selon leurs dires et ont demandé à bénéficier du droit d’asile. La préfète du Bas-Rhin leur a remis le 8 octobre 2024 et le 11 octobre 2024 une attestation de demande d’asile. Les autorités allemandes ayant donné leur accord le 1er octobre 2024 pour la reprise en charge des intéressés, la préfète du Bas-Rhin, aux termes de deux arrêtés du 28 novembre 2024, a décidé le transfert de M. D et Mme F à ces autorités, désignées responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés ainsi que de ceux du 12 décembre 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a prononcé leur assignation à résidence dans le département de l’Aube pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelables trois fois en leur faisant obligation de se présenter accompagnés de leurs enfants à la gendarmerie de Vendeuvre-sur-Barse les mercredis, hors jours fériés, entre 14 heures et 15 heures.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande des requérants, il y a lieu de leur accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation
à Mme C E, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d’assignation à résidence pris sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme E, signataire des arrêtés en litige, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () « . Aux termes de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été reçus dans le cadre d’un entretien individuel le 15 octobre 2020 et se sont vu remettre la brochure A « j’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », rédigées en farsi. M. D et Mme F ont apposé leur signature sous la mention libellée en leur nom par les services préfectoraux précisant que le contenu leur en a été expliqué dans une langue qu’ils comprennent. S’ils soutiennent que la durée de l’entretien n’a pas permis de leur délivrer une information exhaustive, ils n’établissent pas, en se bornant à souligner qu’ils n’ont pas fait état de la présence en France de membres de leur famille, que ces brochures ne leur auraient pas été clairement et suffisamment expliquées par le biais d’un interprète d’ISM interprétariat en langue dari, langue qu’ils comprennent et dans laquelle ils ont sollicité le concours d’un interprète dans le cadre de la présente audience. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ».
8. Si les requérant affirment, sans l’établir, être en relation avec les parents et le frère de madame qui résident dans la Drôme, ils ne sont entrés que très récemment en France, le 13 septembre 2024 selon leurs dires, et ont passé plusieurs années en Allemagne, monsieur D y ayant déposé deux demandes d’asile qui ont été rejetées et madame F y ayant déposé une demande d’asile qui a été également rejetée par les autorités allemandes, sans que les requérants ne puissent par ailleurs utilement se prévaloir de ces rejets pour contester les décisions de transfert dont ils font l’objet. Dans ces conditions, cette situation ne correspond pas à un motif familial que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait écarter sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 28 novembre 2024 portant transfert de M. D et Mme F aux autorités allemandes doivent être rejetées.
10. Par suite, M. D et Mme F ne sont pas fondés à se prévaloir de l’illégalité de ces arrêtés à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 12 décembre 2024 prononçant leur assignation à résidence.
11. Enfin, s’il est fait obligation aux requérants de se présenter ensemble à la gendarmerie de Vendeuvre-sur-Barse les mercredis, hors jours fériés, entre 14 heures et 15 heures accompagnés de leurs trois enfants qui n’ont pas d’obligation scolaire durant cette plage horaire, cette mesure, qui évite aux parents de devoir faire garder leurs enfants, n’est pas disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D et Mme F tendant à l’annulation des arrêtés du 28 novembre 2024 et du 12 décembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme F sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B F et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. DESCHAMPSLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403208
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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