Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2500701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500701 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme C B D A, représentée par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros à verser à Me B en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée en France en 2016 et que ses trois filles vivent régulièrement sur le territoire ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 26 mai 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, Mme C B épouse A, ressortissante haïtienne née en 1960, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
3. En l’espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, Mme B épouse A se prévaut de son entrée en France en 2016, de la présence des ses trois filles en situation régulière sur le territoire, ainsi que du fait qu’elle a envoyé plusieurs courriers recommandés avec accusé réception tendant à obtenir un rendez-vous en préfecture. Toutefois, la requérante, célibataire et dont les filles sont majeures, se borne à produire un accusé de réception d’un courrier non joint à la requête reçu le 5 avril 2022, ainsi qu’un second dont tant l’expéditeur que la date de réception sont illisibles, ne permettant pas d’établir la demande de rendez-vous. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité posées par les dispositions précitées ne sont, en l’état de l’instruction, pas satisfaites.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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