Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2400088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 avril 2023 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial formée au bénéfice de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du maire de la commune de résidence en méconnaissance de l’article R. 421-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
.
Un mémoire enregistré le 6 janvier 2026 à 9h12 pour la préfète de l’Isère n’a pas été communiqué
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- et les observations de Me Mathis, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 4 septembre 1988, a formé le 12 septembre 2022 une demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants nés le 7 décembre 2009 et le 23 février 2016. En l’absence de réponse à cette demande de regroupement, le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
La demande de regroupement familial présentée par M. B… le 12 septembre 2022, qui a été enregistrée par l’OFII le 28 octobre 2022, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet de l’Isère née du silence gardé par ce dernier pendant plus de six mois en vertu de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 17 mai 2023, le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite lui refusant le regroupement familial. Ce courrier étant resté sans réponse dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’autoriser le regroupement familial sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, qui est le seul en l’état de l’instruction de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement n’implique pas nécessairement que la préfète fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… mais seulement qu’elle procède au réexamen sa demande. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… s’est vu reconnaître le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mathis, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Mathis de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le regroupement familial demandé par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de réexaminer la demande de regroupement familial au profit de deux des enfants de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mathis une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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