Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 avr. 2026, n° 2601569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 10 mars 2026 par laquelle le préfet du Gard lui a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cagnon sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à verser au requérant au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est présumée remplie dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et justifiée en l’espèce au vu de la précarité sociale et financière induite par sa situation administrative ;
- la décision n’a fait l’objet d’aucune motivation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il remplit les conditions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 15 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n°2601587 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 avril 2026.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… de nationalité turque, est entré en France le 15 octobre 2021 au moyen d’un visa long séjour « salarié » dont la validité expirait le 7 octobre 2022. Il lui a été ensuite délivré un récépissé valable du 6 octobre 2022 au 7 avril 2023 puis des titres de séjour successivement renouvelés dont le dernier expirait le 22 janvier 2025. Il a présenté le 7 novembre 2025, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de renouvellement de ce titre en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née le 10 mars 2026 une décision implicite de rejet de cette demande. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 avril 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites que le préfet a décidé, le 15 avril 2026, postérieurement à l’introduction de sa requête, de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, privant ainsi d’objet ses conclusions présentées à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
5. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 avril 2026, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Cagnon, avocat de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cagnon, avocat de M. A…, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Gard et à Me Cagnon.
Fait à Nîmes, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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