Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 mai 2024, n° 2403781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, M. C A B, représenté par Me Maaroufi, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui remettre un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il tente en vain depuis juillet 2023 d’obtenir un rendez-vous auprès de la sous-préfecture de Palaiseau pour le renouvellement de son titre de séjour ; qu’il ne peut obtenir de rendez-vous en ligne dû à une anomalie informatique ; qu’il est étudiant dans une formation dont l’obtention du diplôme est conditionnée par la réalisation d’un stage professionnel qu’il ne pourra accomplir en l’absence de titre de séjour ; que ce blocage le maintient dans une situation de grande précarité et l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 10 mai 2000, expose avoir sollicité du sous-préfet de Palaiseau l’obtention d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il fait valoir avoir vainement tenté d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour par l’intermédiaire de la plateforme de l’administration des étrangers en France (ANEF), mais s’être heurté à des dysfonctionnements de cette plateforme empêchant tout dépôt de sa demande. Il demande, en conséquence, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et ressort notamment de l’attestation de blocage de la prise de rendez-vous remise le 27 février 2024 par la sous-préfecture de Palaiseau à M. A B, que le requérant établit être confronté à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison d’un problème informatique sur la plateforme ANEF. Le requérant, qui justifie avoir effectué de vaines démarches en vue de régulariser sa situation, se trouve dans une situation de blocage dès lors qu’il ne peut déposer son dossier sur le site de l’ANEF. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, la mesure sollicitée par l’intéressé tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas dépourvue d’utilité. Par ailleurs, M. A B est étudiant, inscrit en formation de BTS au titre de l’année 2023/2024. La condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de convoquer M. A B afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de convoquer M. A B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 mai 2024.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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