Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 janv. 2026, n° 2508987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur général des finances publiques notifiée le 16 octobre 2025 portant rejet de sa demande de révision de son compte-rendu d’évaluation professionnel (CREP) établi le 11 février 2025 pour l’année de gestion 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer, dans un bref délai, à compter de l’ordonnance à intervenir, sa demande en révision du CREP , s’agissant de l’aptitude à exercer éventuellement des fonctions au niveau supérieur, des fonctions exercées, des objectifs atteints dans le bilan de l’année écoulée, de l’objectif partiellement atteint, des autres dossiers et travaux majeurs sur lesquels elle s’est investie en dehors des objectifs fixés , des objectifs fixés pour l’année à venir, du premier et du deuxième objectifs individuels fixés pour l’année à venir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé une demande de nomination au grade d’inspectrice divisionnaire classe normale à titre personnel, qu’elle s’est engagée à faire valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2026, que cette promotion dépend largement de l’appréciation de la valeur professionnelle et de la manière de servir, que la décision de rejet de sa demande de révision du CREP 2025 la prive ainsi définitivement d’une chance réelle et sérieuse de bénéficier d’une augmentation de 150 euros de sa pension de retraite à venir, et qu’elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires en l’absence notamment de toute prise en compte rétroactive après son départ en réalité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son aptitude à exercer éventuellement des fonctions de niveau supérieur, des fonctions exercées, du bilan de l’année écoulée concernant les objectifs atteints et l’objectif partiellement atteinte, des autres dossiers et travaux majeurs sur lesquels elle s’est investie en dehors des objectifs fixés, des objectifs fixés pour l’année à venir.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n° 2508986 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est inspectrice des finances publiques affectée à la division de la fiscalité de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et de la Gironde. A l’issue de son entretien annuel d’évaluation réalisé le 11 février 2025, sa supérieure hiérarchique a émis un avis défavorable à l’aptitude à exercer éventuellement des fonctions de niveau supérieur. Mme B… a formé un recours hiérarchique contre cette appréciation le 31 mars 2025, auquel une réponse partiellement favorable a été apportée. Elle a formé ensuite, le 14 mai 2025, une demande de révision de son compte-rendu d’évaluation professionnel (CREP) pour l’année de gestion 2024. Suite à l’avis défavorable de la commission administrative paritaire, réuni le 7 octobre 2025, le directeur général des finances publiques lui a notifié le 16 octobre 2025, via l’application ESTEVE, la décision rejetant son recours en révision. Mme B…, qui a pris connaissance de cette notification le 30 octobre 2025, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 rejetant le recours en révision de son évaluation professionnelle pour l’année 2024, Mme B… fait valoir qu’elle souhaite pouvoir bénéficier de la promotion au grade d’inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale à titre personnel par inscription au tableau d’avancement principal 2026 avant son départ à la retraite au 1er septembre 2026.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que si l’appréciation de la valeur professionnelle et de la manière de servir de l’agent revêt un caractère prioritaire pour l’examen de toute demande de promotion, comme le prévoient les articles L. 522-18 et L. 521-1 du code général de la fonction publique ainsi que l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 modifié, la seule circonstance que l’agent concerné puisse se prévaloir de l’avis favorable de son supérieur hiérarchique n’est pas une condition suffisante pour être inscrit au tableau d’avancement. Il ressort au demeurant de la note de service de la direction générale des finances publiques du 17 juillet 2025, relative à la promotion au titre du tableau annuel d’avancement au grade d’inspecteur divisionnaire classe normale à titre personnel, que « pour les candidats avec avis défavorables, le directeur doit fournir les trois derniers compte-rendu d’entretien professionnel », toute possibilité d’inscription n’étant donc pas, par principe, exclue dans ce cas. Mme B… ne peut ainsi se prévaloir d’une perte de chance réelle et sérieuse de bénéficier d’une augmentation mensuelle estimée à 150 euros sur le montant de sa future pension de retraite, une telle perspective restant totalement hypothétique. Si la requérante fait encore valoir qu’elle serait dépourvue de toute autre source de revenu pour améliorer le montant de sa future pension de retraite, cette circonstance, qui n’est d’ailleurs nullement établie, n’est pas en soi de nature à justifier une quelconque urgence.
6. En deuxième lieu, Mme B… fait valoir que son départ à la retraite, au plus tard le 30 octobre 2026, aura pour effet de mettre un terme à sa carrière et fera ainsi obstacle à ce que, même rétroactivement, elle bénéficie de sa promotion. Pour autant, eu égard à l’effet rétroactif de l’annulation juridictionnelle de la décision contestée, si le tribunal administratif devait statuer en ce sens, et eu égard au droit dont dispose l’intéressée de demander au juge du fond la réparation intégrale des préjudices imputables à son éventuelle illégalité fautive et à la perte de chance sérieuse d’être promue dont elle serait, le cas échéant, à l’origine, l’exécution du rejet de sa demande de révision de son CREP ne saurait être regardée comme susceptible d’entrainer pour elle des conséquences difficilement réparables.
7. En troisième et dernier lieu, Mme B… ne saurait utilement invoquer, en tout état de cause, une atteinte au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires dans leur déroulement de carrière pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande.
8. Pour toutes ces raisons, et alors que la décision en litige n’affecte pas sa situation administrative et matérielle actuelle, Mme B… n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête en annulation.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition requise par ces dispositions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508987 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera transmise pour information à la direction générale des finances publiques.
Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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