Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2301361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le directeur du pôle « Amélioration des conditions de travail » de la commune de Marseille a refusé de reconnaître son accident du 13 octobre 2022 imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de réexaminer sa situation.
Elle soutient que son malaise cardiaque est lié à une surcharge de travail et à une forte pression professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué par Mme B n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2016-151 du 11 février 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale de deuxième classe, exerce les fonctions d’assistante de gestion financière budgétaire et comptable depuis le 1er janvier 2022 au sein de la commune de Marseille. Le 13 octobre 2022, elle a été victime d’un malaise cardiaque à son domicile alors qu’elle était en télétravail. Le 17 janvier 2023, le comité médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident en raison de l’absence de lien direct et certain entre les faits constatés et l’activité professionnelle de l’intéressée. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le directeur du pôle « Amélioration des conditions de travail » de la commune de Marseille a refusé de reconnaitre son accident du 13 octobre 2022 imputable au service.
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique « : Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 430-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. (). Aux termes de l’article 6 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : » Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. Pour fonder la décision en litige, le maire de Marseille a considéré qu’aucun lien de causalité n’était établi entre le malaise dont a été victime Mme B le 13 octobre 2022 et ses conditions de travail si bien que l’accident ne pouvait être caractérisé d’accident de service.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’hospitalisation du service de cardiologie de la Timone, que Mme B a été hospitalisée le 13 octobre 2022 pour « suspicion de syndrome coronarien aigu » et qu’elle a pu retourner à son domicile le 15 octobre suivant après être restée en observation, son état de santé faisant l’objet de conclusions rassurantes du médecin et d’un rappel à la nécessité d’un arrêt rapide de « l’intoxication tabagique » ainsi qu’une poursuite du « suivi habituel ». Le dossier ne révèle aucun élément particulier permettant d’établir un lien direct entre l’exécution des missions et l’accident de l’intéressée, ni au demeurant l’existence de relations professionnelles difficiles ou d’une exposition à un stress professionnel particulier en dépit des allégations de la requérante. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments précis, notamment d’ordre médical, apportés par la requérante quant aux circonstances qui auraient pu déclencher l’accident susvisé, et alors d’ailleurs que la commission de réforme du 17 janvier 2023 a émis un avis défavorable, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Marseille a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’accident survenu le 13 octobre 2022 comme imputable au service.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées par la requérante à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M. L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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