Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 26 déc. 2024, n° 2404934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 3 et 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Nejat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence qui constitue une mesure d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 décembre 2023, dès lors que cette décision ne lui a pas été notifiée conformément à l’article L. 611-1 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’il n’a pu la contester en méconnaissance de son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît sa liberté d’aller et venir garantie par l’article 66 de la constitution et l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
— les observations de Me Nejat pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 26 juin 1981, a fait l’objet, le 21 novembre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 novembre 2023 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai lui a été régulièrement notifié le 24 novembre 2023 à la dernière adresse connue de l’administration, et que le pli contenant cet arrêté a été retourné aux services de la préfecture avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, le requérant qui, contrairement à ce qu’il soutient, a pu exercer un recours effectif contre cet arrêté, lequel mentionnait les délais et voies de recours, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’en aurait pas été informé, le privant de son caractère exécutoire et rendant ainsi illégale l’assignation à résidence prise à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
5. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant la décision l’assignant à résidence, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Si le requérant fait valoir qu’il travaille en tant qu’étancheur dans le secteur du bâtiment, il ne démontre pas que la décision attaquée, qui le soumet à une obligation de présentation les lundis et jeudis entre 9 heures et 12 heures et 14 heures et 17 heures dans les locaux de la police aux frontières du Havre et qui lui interdit de quitter les communes de la circonscription de sécurité publique de cette commune, ferait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle, son employeur pouvant le faire travailler sur des chantiers situés dans cette circonscription. Il en va de même, dès lors que M. B peut bénéficier d’une autorisation administrative de quitter la circonscription de sécurité publique du Havre, des rendez-vous auxquels il devrait se rendre auprès de l’association France Terre d’asile pour déposer une demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la liberté d’aller et venir, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. ARMANDLa greffière,
P. HISLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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