Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2406755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. C… B…, représenté par Me Amira, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
– la décision attaquée comporte une référence différente de celle de l’attestation de dépôt ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 26 juin 1955, demande l’annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il n’existe pas d’incohérence entre le numéro mentionné dans la décision attaquée, qui correspond à son numéro AGDREF, et celui mentionné sur l’attestation de dépôt d’une demande de regroupement familial, qui correspond, lui, au numéro de sa demande. Dès lors, le moyen qu’il soulève à ce titre doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que depuis leur mariage célébré en Algérie le 21 octobre 2019, M. B… et son épouse, Mme A…, n’ont jamais vécu ensemble. Si le requérant soutient que son état de santé, d’une part, l’empêche de rendre visite à son épouse en Algérie et, d’autre part, requiert la présence de celle-ci à ses côtés en France, il ne l’établit pas, en se bornant à produire la carte mobilité inclusion « Invalidité » dont il est titulaire. Rien n’indique, par ailleurs, que l’intéressée serait dans l’impossibilité de lui rendre régulièrement visite en France. Dans ces conditions, le refus de regroupement familial litigieux ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît, ainsi, pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Amira et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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