Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2403137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ; dès lors que le préfet ne précise pas qu’il a passé la majorité de sa scolarité en France et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et que son enfant est de nationalité française, qu’il n’a pas vérifié la proportionnalité des conséquences de sa décision au regard de l’article 8 de la CEDH ;
— est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il a passé la majorité de sa scolarité en France et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et que son enfant est de nationalité française ;
— est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— la décision méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas respecté l’obligation d’un examen à 360° de la situation des requérants et qu’il n’a pas vérifié la possibilité de régularisé du requérant en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit quant à l’application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent les dispositions de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfants
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que ni la Serbie, ni le Kosovo ne le reconnaissent comme étant l’un de leur ressortissant ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’insuffisance de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C né le 13 janvier 2001 est entré sur le territoire français avec ses parents le 31 août 2009 à l’âge de huit ans. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Ardennes. Par arrêté du 14 novembre 2024, le préfet a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter sur le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en l’absence de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre « vie privée et familiale ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné en 2021 pour des faits d’intrusion dans un établissement scolaire et de violences aggravées par trois circonstances ayant entrainé une incapacité n’excédant pas huit jours. Toutefois, M. C est arrivé sur le territoire français à l’âge de huit ans, a réalisé la majorité de sa scolarité en France pays où réside ses parents et ses frères et sœurs. Il est père d’une enfant française née en 2020 avec laquelle il entretient des rapports réguliers depuis sa naissance et quotidiens depuis mai 2024. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées ont porté atteinte au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être retenu.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être annulées ainsi que les décisions fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français subséquentes.
4. En l’absence de demande de titre de séjour, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour au requérant. En revanche, elle implique que le préfet réexamine dans un délai de deux mois la situation du requérant au regard de son droit au séjour, et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnant pas les titres de séjour sollicités comme permettant d’assortir l’autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail, les conclusions d’injonction en ce sens doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Ardennes du 14 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer dans un délai de deux mois la situation du requérant au regard de son droit au séjour et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Ardennes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
B. B
Le président,
O. NIZET La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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