Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2304070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de l’Hérault demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Salasc ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… pour la division des parcelles cadastrées section AB n°32 et 466 en trois lots à bâtir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune d’assortir l’arrêté de prescriptions tendant à la prise en considération des recommandations formulées par l’architecte conseil du Grand Site Classé et par l’architecte des bâtiments de France.
Il soutient que l’arrêté :
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été répondu à la demande de pièces complémentaires de la communauté de communes du Clermontais ;
- méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, la commune de Salasc, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de réalisation des formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, Mme E… A… F… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 20 décembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 6 janvier 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 10 janvier 2025.
Un mémoire présenté par Mme A… a été enregistré le 10 janvier 2025, postérieurement à cette clôture immédiate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les conclusions de M. Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet de l’Hérault ;
- et les observations de Me Bellotti, représentant la commune de Salasc.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 mars 2023, le maire de la commune de Salasc ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… le 18 novembre 2022 pour la division en trois lots à bâtir des parcelles cadastrées section AB 32 et 466. Le préfet de l’Hérault a adressé au maire de la commune un recours gracieux le 4 avril 2023. Par son déféré, le préfet de l’Hérault demande l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 425-30 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ». Et aux termes de l’article R. 425-18 du même code : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet, bien que situé dans le site inscrit des villages abords du Lac du Salagou, n’était pas soumis à l’obtention d’un avis conforme de la part de l’architecte des bâtiments de France, ainsi que l’indique le préfet de l’Hérault lui-même, dès lors qu’il n’emporte aucune démolition. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’était pas tenu de reprendre les recommandations émis par ce dernier, dont l’avis simple est seulement consultatif. Dès lors que l’arrêté en litige porte non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme A…, aucune motivation, en droit et en fait, n’était exigée en application des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « (…) le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code fixe à un mois le délai d’instruction de droit commun pour les déclarations préalables. L’article R. 423-38 dispose que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». Aux termes de l’article R. 423-41 du même code dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’urbanisme pris pour l’application de la loi du 23 novembre 2018 : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423- 49. ». Enfin, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable.
Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
Aux termes de l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées. (…). »
Il ressort des pièces du dossier que si la communauté de communes du Clermontais a par deux courriers des 7 et 21 décembre 2022 modifié le délai d’instruction et a sollicité la production d’un plan de masse « précisant les modalités d’évacuation des eaux de ruissellements pluviales sur les trois lots », cette demande ne porte pas sur une pièce qui serait manquante au dossier de déclaration préalable mais sollicite seulement des précisions, sur un aspect du projet. En tout état de cause, la décision en litige est une décision expresse de non-opposition à déclaration préalable. Dès lors, la circonstance que Mme A… n’ait pas répondu à cette demande ne constitue pas un vice de procédure dans l’instruction de la demande. Ledit moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des (…) ouvrages à édifier (…), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles assiettes du projet se situent dans la zone constructible définie par la carte communale de Salasc et contiguë au site classé du « Grand Salagou ». Elles se situent dans le site inscrit plus vaste des « villages abords du Lac du Salagou ». Ces parcelles, à usage agricole, se situent à l’entrée Nord du village et sont bordées au sud par des constructions, ainsi qu’à l’est et à l’Ouest par d’autres constructions sur des parcelles entre 1 000 et 1 200 m², seulement séparées par la route du Lac et par la route d’Octon. Si le préfet soutient que la division projetée en trois lots à bâtir porterait atteinte aux lieux avoisinants, il ressort toutefois des pièces du dossier que la simple division parcellaire en litige n’est pas de nature à entraîner une telle atteinte, et ces trois parcelles à bâtir d’environ 1 000 m² s’insèreront dans un paysage déjà urbanisé, d’une densité équivalente aux parcelles voisines. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet de l’Hérault, l’emprise foncière du projet ne constitue pas une étendue agricole allant jusqu’au vieux village, dès lors que, ainsi qu’il a été dit, elle est bordée au sud par des constructions modernes et ne jouxte pas le vieux village présent plus au sud. Ensuite, si le préfet de l’Hérault indique souhaiter que la pétitionnaire suive les recommandations d’implantations proposées par l’agence Cœur d’Hérault pour une disposition des constructions selon un agencement différent, le projet de Mme A… relève de sa seule initiative, laquelle est libre de sa conception. Par ailleurs, la seule circonstance que les parcelles soient situées dans une zone de protection spéciale Natura 2000 et dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), sans autre élément avancé par le préfet de l’Hérault, n’est pas de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants. Dans ces conditions, le maire de la commune de Salsac n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
L’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Si le préfet de l’Hérault fait valoir que les documents d’urbanisme doivent prendre en considération la biodiversité constatée dans une zone Natura 2000 et dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, comme en l’espèce, il se borne ensuite à soutenir que le projet « porte fortement atteinte à ces zones protégées » et n’apporte ainsi pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Au demeurant, le préfet n’établit pas que l’arrêté en litige qui autorise seulement une division foncière pour trois lots à bâtir est susceptible d’avoir par lui-même des conséquences dommageables pour l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la commune de Salasc d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de l’Hérault est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la commune de Salasc au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de l’Hérault, à la commune de Salasc et à Mme E… A… F….
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 octobre 2025,
La greffière,
M. D….
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Délai
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Travail ·
- Suspension
- Eures ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Chambre d'agriculture ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Défense ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Retraite ·
- Prescription quadriennale ·
- Obligation de reclassement ·
- Préjudice moral ·
- Fait générateur ·
- Mouvement de personnel ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Or ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Action ·
- Juge
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Site ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mission ·
- Associé
- Ours ·
- Troupeau ·
- Protection ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Brebis ·
- Espèce ·
- Dérogation ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.