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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 août 2023, n° 2304589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023 à 10 h 47, l’association One Voice, représentée par Me Thouy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Ariège a autorisé, à la demande du groupement pastoral d’Arreau, la mise en œuvre des tirs d’effarouchement à effet sonore de l’ours brun le mercredi 2 août 2023 à compter de 20 h 00 jusqu’au jeudi 3 août 2023 à 7 h 30 et le jeudi 3 août 2023 à compter de 20 h 00 jusqu’au vendredi 4 août 2023 à 7 h 30 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que l’arrêté attaqué porte atteinte à son objet statutaire et aux espèces animales qu’elle s’est donnée pour mission de défendre ; en outre, l’ours brun bénéficie d’une protection particulièrement stricte conférée par le droit de l’Union européenne ; des atteintes potentiellement illégales sont susceptibles de lui être portées si aucun recours effectif n’est possible ; les effarouchements conduisent à remettre en cause la fréquentation par l’ours de pans importants de son aire de répartition naturelle ; ces derniers conduisent à repousser l’ours d’espaces essentiels à son alimentation ; ils portent atteinte au maintien des populations ursines, en particulier des femelles gestantes et suitées, et compromettent l’amélioration de l’état de cette espèce ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré, tel qu’il est notamment repris à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui constitue une liberté fondamentale et qui inclut nécessairement la défense des espèces animales faisant l’objet d’une protection stricte par des dispositions européennes et nationales ; il appartient aux autorités d’apporter la preuve que les trois conditions cumulatives posées notamment par l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont remplies avant d’autoriser la mise en œuvre de tirs d’effarouchement ; or, tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant en particulier de la condition tenant à l’absence d’autre solution satisfaisante mais également de celle tenant à la preuve de la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau, notamment en l’absence de précision quant à l’existence ou non de parcs électrifiés au sein du groupement pastoral d’Arreau ou encore quant au nombre suffisant de chiens de protection au regard de la taille du troupe, estimé à 1 800 brebis ; qui plus est, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’au moins quatre attaques subies sur cette estive sur les deux années précédentes non plus que d’attaques sur cette estive entre le 2 et le 25 juillet 2023 non plus que de mesures d’effarouchement simples, concernant cette dernière attaque, avant de solliciter des mesures d’effarouchement renforcées ; le caractère important de la prédation et des dommages imputés à l’ours n’est, a fortiori, pas davantage établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023 à 19 h 26, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les mesures d’effarouchement retenues n’ont aucun effet négatif à l’égard de l’espèce, ne portent pas atteinte au maintien dans un état de conservation favorable de la population ursine dans son aire de répartition naturelle et n’ont pas d’impact sur les femelles suitées ou gestantes ;
— la condition de l’atteinte au droit de vivre dans un environnement équilibré n’est pas remplie ;
— l’association requérante n’apporte pas la preuve de ce que les mesures ne seraient pas effectives et proportionnées ;
— l’estive concernée a mis en œuvre des moyens de protection suffisants et adaptés au secteur concerné et à la nature de l’élevage ;
— l’estive répond bien aux conditions préalables à la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé figurant dans l’arrêté ministériel du 4 mai 2023 et permettant de confirmer les dommages caractérisés ; en effet, cette estive a subi au moins quatre attaques cumulées en 2021 et 2022 ainsi qu’une nouvelle attaque le 26 juillet 2023 ; la présence de l’ours, a au moins quatre reprises sur cette estive, est également confirmée ; les dommages constatés sur le cheptel et imputables à l’ours peuvent être qualifiés d’importants, au cours des cinq dernières années.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 19 juillet 2023, sous le n° 2304194 ;
— la décision du Conseil d’Etat du 20 septembre 2022, sous le n° 451129 ;
— la décision du Conseil d’Etat du 10 juillet 2023, sous le n° 465564 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté interministériel du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 août 2023 à 9 h 30, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
— les observations de Me Thouy, pour l’association One Voice, qui a repris ses écritures ; elle ajoute que la condition d’urgence est effectivement remplie dès lors que l’ours brun est toujours classé parmi les espèces en voie d’extinction, que sa population n’atteint pas actuellement le seuil de viabilité et que les mesures envisagées, qui relèvent de conditions dérogatoires strictes, sont susceptibles de porter atteinte à son équilibre fragile et de porter gravement préjudice aux femelles gestantes ou suitées ; contrairement à ce qu’indique la préfète, l’aire de répartition, qui est certes plus large que les seules estives, ne saurait être confondue avec l’aire d’alimentation dont les estives constituent le cœur ; la préfète n’apporte aucun élément sérieux quant à l’absence de risque d’avortement prématuré des femelles gestantes ou de séparation des femelles suitées d’avec leurs oursons en cas de tirs d’effarouchement à double détonation ; en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit à vivre dans un environnement équilibré, il apparaît qu’en l’espèce, les trois conditions préalables exigibles avant tout recours à des mesures d’effarouchement ne sont pas remplies : le nombre de chiens de garde, soit 5 pour un troupeau estimé à plus de 1 800 brebis, n’apparaît pas suffisant au regard de ce qui se pratique dans d’autres groupements pastoraux, tandis qu’aucun parc électrifié de protection des troupeaux la nuit n’a été mis en place ou envisagé ; s’il ressort des écritures en défense que le groupement pastoral d’Arreau a fait l’objet de quatre attaques en 2021 – 2022 pour lesquelles la responsabilité de l’ours ne peut être écartée, il n’est pas établi la réalité d’une attaque le 26 juillet 2023, dont l’expertise est toujours en cours, non plus que le fait que cette attaque, à la supposer imputable à l’ours, aurait été précédée de la mise en œuvre de mesures d’effarouchement simples ; enfin, l’administration n’apporte pas la preuve de l’existence de dommages importants à l’élevage pour ce groupement pastoral ;
— et les observations de. M. A, représentant le directeur départemental des territoires de l’Ariège, et de M. B, responsable unité grands prédateurs à la direction régionale de l’Office français de la Biodiversité (OFB), représentant la préfète de l’Ariège. Ils indiquent notamment que l’objectif des tirs d’effarouchement est d’éviter les attaques nocturnes des troupeaux. Quand bien même ils reconnaissent que les équipements de visée nocturne, et notamment les jumelles thermiques, ne permettent pas de distinguer avec certitude des ourses suitées et a fortiori des ourses gestantes, ils soulignent qu’à ce stade, aucune étude n’a établi le caractère dangereux des tirs d’effarouchement à l’égard des femelles gestantes ou suitées, que ce soit en matière de perte d’audition, d’avortement ou de séparation des oursons de leur mère. Le risque d’extinction de l’espèce est nul à l’horizon de trente ans même si l’équilibre de l’espèce reste fragile, notamment au regard de sa faible diversité génétique. Ils précisent que le groupement pastoral d’Arreau met en œuvre deux des mesures de protection minimales imposées par la réglementation, à savoir la présence de trois bergers et d’un gardien de nuit et, par ailleurs, la protection du troupeau par six chiens de garde. La règlementation n’impose pas la mise en œuvre du triptyque de mesures mais d’au moins d’eux d’entre elles. L’attaque du 26 juillet 2023 est documentée dans les pièces jointes en défense. En outre, des dommages importants sont attestés dès lors que trente-quatre brebis ont été prédatées en 2022 sur le groupement pastoral d’Arreau, ce qui représente presque la moitié du pourcentage de pertes ordinaires, liées aux maladies et aux chutes. Pour 2023, 18 demandes ont d’ores et déjà été enregistrées, dont près de la moitié sur la semaine écoulée. La banque de données « Info Ours », sur laquelle s’appuie l’association requérante, n’est pas nécessairement à jour chaque jour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que ces dispositions instaurent.
4. L’arrêté en litige du 31 juillet 2023 de la préfète de l’Ariège, dont il est demandé la suspension de l’exécution, a autorisé la mise en œuvre des tirs d’effarouchement à effet sonore de l’ours brun sur l’estive du groupement pastoral d’Arreau pour prévenir les dommages aux troupeaux, le mercredi 2 août 2023 à compter de 20 h 00 jusqu’au jeudi 3 août 2023 à 7 h 30 et le jeudi 3 août 2023 à compter de 20 h 00 jusqu’au vendredi 4 août 2023 à 7 h 30.
5. Eu égard, d’une part, à la protection particulièrement stricte dont bénéficie, en vertu du droit de l’Union européenne, l’ours brun (Ursus arctos), espèce considérée en danger critique d’extinction en France métropolitaine et dont les effectifs demeurent encore inférieurs à la valeur de référence jugée nécessaire pour assurer la survie de l’espèce, estimée à un peu plus d’une centaine d’individus matures par un rapport d’évaluation établi le 26 septembre 2013 par le Muséum national d’histoire naturelle à la demande du Gouvernement, corroboré par les études menées par le comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la société française pour l’étude et la protection des mammifères et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), de sorte que l’état de conservation de l’espèce ne peut, à la date de l’arrêté attaqué, être regardé comme ayant retrouvé un caractère favorable au sens de l’article R. 161-3 du code de l’environnement, et dès lors, d’autre part, que l’arrêté attaqué est susceptible de produire des effets notables à très brève échéance, dès 20 h 00, au cours de la nuit à venir et de la nuit suivante, en perturbant intentionnellement les ursidés présents dans cette aire de répartition, d’alimentation et de reproduction, notamment les femelles gestantes ou suitées, l’association requérante justifie, au regard de son objet social, d’une situation caractérisant une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention du juge des référés statuant dans le très bref délai qu’elles prévoient.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. D’une part, l’article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive « Habitats », prévoit que : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : () b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance () ». L’ours brun (Ursus arctos) est au nombre des espèces figurant au point a) de l’annexe IV de la directive. L’article 16 de la même directive énonce toutefois que : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des article 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : () b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ».
7. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de l’article 12 de la directive « Habitats » : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation () d’espèces animales non domestiques () et de leurs habitats, sont interdits : 1° () la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces () ». Aux termes du I de l’article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l’article 16 de la même directive : " Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques () ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent () ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage () et à d’autres formes de propriété ".
8. Pour l’application de ces dernières dispositions, l’article R. 411-1 du code de l’environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1 du même code est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. L’article R. 411-6 du même code précise que : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / () ». Son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature « () / 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ».
9. Enfin et de troisième part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux : " Les préfets peuvent accorder des dérogations permettant le recours à des moyens d’effarouchement des ours sur une estive donnée selon les deux modalités suivantes : / – l’effarouchement simple, à l’aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux ; / -l’effarouchement renforcé, à l’aide de tirs à effet sonore. // La délivrance de ces dérogations est conditionnée à la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau tels que définis dans le plan stratégique national de la politique agricole commune (mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux prévues par l’arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris en application de l’article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime), ou à la mise en œuvre effective attestée par la direction départementale des territoires (et de la mer) de mesures reconnues équivalentes. () Pour l’application de cet arrêté, on entend par « attaque » toute attaque pour laquelle la responsabilité de l’ours n’a pas pu être exclue et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la déprédation de l’ours « . Et selon l’article 4 de même arrêté : » I. – Pour la mise en œuvre de l’effarouchement renforcé, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d’estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation, assortie du compte-rendu prévu au III de l’article 3, permettant le recours à l’effarouchement par tirs à effet sonore à l’aide d’un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation. Aucune opération d’effarouchement renforcé ne peut être réalisée en zone cœur du parc national des Pyrénées. Cette demande peut être présentée : – dès la deuxième attaque intervenue dans un délai inférieur à un mois malgré la mise en œuvre effective d’opérations d’effarouchement simple au cours de cette période ; – pour les estives ayant subi au moins quatre attaques cumulées sur les deux années précédentes, dès la première attaque survenue malgré la mise en œuvre effective d’opérations d’effarouchement simple lors de l’estive en cours ; ou – pour les estives ayant subi en moyenne plus de dix attaques par an au cours des trois saisons d’estive précédentes, ayant mis en œuvre de manière effective l’effarouchement simple durant les douze derniers mois, et ayant déjà subi une attaque après cette mise en œuvre effective. Pour ces estives, la demande d’effarouchement renforcée vaut également demande d’effarouchement simple. / II. – La dérogation est délivrée par le préfet de département au bénéficiaire pour une durée maximale de 8 mois ne pouvant s’étendre au-delà de la saison d’estive en cours. () ".
10. L’arrêté attaqué, pris sur le fondement des dispositions précitées, a pour objet d’autoriser et de fixer les conditions de recours à l’effarouchement par tirs à effet sonore de l’ours brun sur l’estive du groupement pastoral d’Arreau pour prévenir les dommages aux troupeaux.
11. Premièrement, si la préfète indique, dans son arrêté litigieux, qu’en dépit de la mise en œuvre des mesures de protection et des mesures d’effarouchement simple, le troupeau aurait fait l’objet de quatre attaques cumulées au cours des deux années précédentes (2021 et 2022), que « le troupeau du GP de Taus Espugues a subi une attaque le 26 juillet 2023 » et enfin que le « GP d’Arreau a subi 12 attaques pour lesquelles la responsabilité de l’ours n’est pas écartée depuis le début de la saison d’estive », il résulte de l’instruction que le groupement pastoral d’Arreau, s’il se compose de trois bergers et d’un gardien de nuit, ne comporte actuellement que cinq chiens de protection pour un effectif de plus de 1 800 brebis alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que cet effectif apparaît particulièrement faible au regard de ce qui se pratique dans des groupements pastoraux comparables, tels que ceux de Taus-Espugues ou d’Ourdouas, rapportés au nombre de brebis. Dès lors et en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection des troupeaux relevant du groupement pastoral d’Arreau aurait été réalisée conformément aux dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 4 mai 2023. Au demeurant, et alors que l’objectif des tirs d’effarouchement est, selon la préfète de l’Ariège, d’éviter les attaques nocturnes des troupeaux de brebis, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué que la mesure consistant à la mise en place de parcs de protection électrifiés des troupeaux aurait été envisagée, ni même étudiée, nonobstant la circonstance que les dispositions précitées n’imposeraient la mise en œuvre effective que de deux des trois mesures de protection du troupeau.
12. Deuxièmement, s’il résulte des pièces produites en défense que le groupement pastoral d’Arreau a été victime de quatre attaques au titre des années 2021 et 2022, pour lesquelles la responsabilité de l’ours ne peut être écartée, les événements répertoriés sur l’estive du groupement pastoral d’Arreau au titre de l’année 2023 font, en revanche, l’objet d’une expertise encore en cours, de sorte que leur imputabilité aux ours n’est actuellement pas établie, s’agissant en particulier de l’attaque du 26 juillet 2023, à la supposer relever du groupement pastoral concerné, pour laquelle des données contradictoires persistent, selon les sources documentaires utilisées. Surtout, et en admettant même que la responsabilité de l’ours ne puisse pas être écartée au titre de cette dernière attaque et qu’elle relève effectivement du groupement pastoral d’Arreau, il ne résulte pas de l’instruction qu’avant de solliciter la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcées, les mesures d’effarouchement simples auraient été effectivement et précisément mises en œuvre préalablement à la survenance de cette attaque, le seul document produit ne permettant pas de s’assurer, à cet égard, de l’effectivité et de la temporalité de ces mesures, de sorte que les conditions exigées par l’article 4 de l’arrêté précité, aux fins de recourir à des mesures d’effarouchement renforcées par l’usage de tirs à double détonation, n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, pleinement remplies.
13. Troisièmement, enfin, si la préfète de l’Ariège fait état de dommages importants aux troupeaux aux fins de justifier l’édiction de son arrêté, au sens et pour l’application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, elle n’apporte toutefois aucun élément précis et circonstancié, s’agissant des effets réels de la prédation par l’ours sur les troupeaux du groupement pastoral d’Arreau, alors que les cinq attaques répertoriées au titre des trois dernières années, pour lesquelles la responsabilité de l’ours ne peut être écartée, n’ont porté, au regard des pièces produites, que sur un total de cinq brebis, de sorte que ces dommages n’apparaissent pas caractérisés.
14. Dans ces conditions et dès lors qu’il résulte de l’instruction que les tirs d’effarouchement à effet sonore de l’ours brun effectués de manière nocturne, qui constituent des mesures strictement dérogatoires et de dernier recours, sont susceptibles d’affecter, en particulier, de manière directe et notable, les ourses gestantes ou suitées, dont la présence dans les Pyrénées ariégeoises est attestée alors que ces dernières regroupent d’ailleurs l’essentiel de la population ursidée présente sur le territoire national, leur mise en œuvre est ainsi, dans les circonstances de l’espèce, de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la liberté fondamentale du droit de vivre dans un environnement équilibré, manifestement contraire aux dispositions européennes et nationales précédemment rappelées visant à protéger et éviter, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, toute perturbation intentionnelle de la population d’ours bruns, espèce toujours considérée comme en voie d’extinction sur le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, par son arrêté litigieux, la préfète de l’Ariège doit être regardée comme ayant porté, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
16. Dès lors, et eu égard au caractère provisoire des mesures prises par le juge des référés, il y a lieu de suspendre sans délai l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Ariège a autorisé l’effarouchement par tirs à effet sonore de l’ours brun sur l’estive du groupement pastoral d’Arreau pour prévenir les dommages aux troupeaux et ce jusqu’au 4 août 2023 à 7 h 30.
Sur les frais du litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association One Voice et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Ariège en date du 31 juillet 2023 portant autorisation de l’effarouchement par tirs à effet sonore de l’ours brun sur l’estive du groupement pastoral d’Arreau pour prévenir les dommages aux troupeaux est suspendue jusqu’au 4 août 2023 à 7 h 30.
Article 2 : L’Etat versera à l’association One Voice la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice et à la préfète de l’Ariège.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Toulouse, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
T. Sorin
La greffière,
P. Tur
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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